JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 février 2017 (n° 51/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Penal, 28 février 2017, STSJAD 72/2017
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Penal), 28 février 2017, STSJAD 72/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:72 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels que retenus par le tribunal de Corts, se sont déroulés le 13 mars 2013, vers 9 h 30, sur le lieu de travail commun de deux frères, l'un gérant de l'établissement et l'autre salarié. Ayant trouvé son frère endormi sur des palettes, le prévenu, M. Escolano, lui reprocha de ne pas remplir ses obligations, car il exerçait une seconde activité, et lui demanda de quitter les lieux. Dans les couloirs de la structure, il le poussa puis le frappa d'une gifle au visage. La victime présenta une contusion faciale avec rougeur, ne nécessitant pas d'assistance médicale.
Par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal de Corts (première instance) acquitta le prévenu du délit mineur de mauvais traitements dans l'ambiance domestique (maltractaments en l'àmbit domèstic), mais le déclara coupable de la contravention pénale de lésions dolosives (lesions doloses), sans circonstance modificative, et le condamna à une amende de 300 euros, ainsi qu'à des dommages-intérêts au profit de la caisse de sécurité sociale et de la victime.
Le ministère public interjeta appel, sollicitant la réformation partielle du jugement en vue d'une condamnation du prévenu pour le délit mineur de l'article 114.1 du Code pénal, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. La défense conclut au rejet de l'appel, en soutenant que le bien juridique protégé est l'intégrité morale et la sécurité de la personne dans la sphère familiale, et que les faits, survenus sur le lieu de travail, échappaient à cette qualification. Le conseil de la victime, partie civile, ne s'opposa pas à l'appel.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'article 114.1 du Code pénal, qui réprime les mauvais traitements et lésions commis à l'encontre de personnes limitativement énumérées, s'applique lorsque l'auteur et la victime sont frères sans cohabiter. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si la circonstance que les faits se sont produits dans un cadre professionnel fait obstacle à la qualification de maltraitance « dans l'ambiance domestique ».
Solution et dispositif
Le tribunal supérieur de justice accueille l'appel. Il retient d'abord que l'article 114.1 du Code pénal distingue quatre catégories de circonstances aggravantes : la relation matrimoniale ou assimilée, présente ou passée ; la relation de parenté, directe ou par l'intermédiaire du conjoint ou du concubin, visant les ascendants, descendants et frères et sœurs ; la situation de garde ; et la situation de cohabitation.
Il en déduit que ces critères sont alternatifs et non cumulatifs. Le texte emploie en effet la formule « o amb la qual convisqui » (« ou avec laquelle il cohabite »), et non « i amb la qual convisqui » (« et avec laquelle il cohabite »). La cohabitation n'est donc exigée que pour la quatrième catégorie. Le tribunal relève ensuite que le fait que les faits se soient déroulés « à l'ambiance laborale » (dans le cadre professionnel) ajoute une condition absente du tex