JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 mars 2017 (n° 326/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 mars 2017 (ROJ : STSJAD 85/2017)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 mars 2017, recours n° 326/16 (ROJ : STSJAD 85/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:85) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie avec la décision (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (organe, date, numéro de recours, numéros ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La société Galan, S.A. a réclamé à M. Barberà le paiement d'un solde de 2 255,50 euros correspondant à des commandes de livres, assorti des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande et des dépens. La demande a été formée le 12 janvier 2016 pour inexécution contractuelle. M. Barberà a contesté la demande le 9 février 2016 et s'y est opposé en totalité.
Par jugement du 18 mai 2016, le Tribunal de Batlle a fait droit à l'intégralité de la demande, condamnant le défendeur au paiement de la somme principale, des intérêts légaux et de la totalité des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué, à liquider en phase d'exécution.
M. Barberà a interjeté appel et demandé la révocation du jugement, la charge des dépens étant mise à la partie adverse. En appel, il a sollicité l'administration d'une preuve supplémentaire, rejetée par la Sala. Cette preuve portait sur les nombreux appels téléphoniques qu'il prétendait avoir adressés au numéro de la fournisseuse, afin d'établir sa volonté de restituer les exemplaires reçus.
Les faits retenus par la juridiction d'appel sont les suivants. Deux commandes initiales, datées des 31 mai 2010 et 27 janvier 2011, n'étaient pas signées par le défendeur, qui en a toutefois reconnu l'existence. Le paiement de ces deux ouvrages représentait une quote-part mensuelle de 22,90 euros. Six commandes ultérieures, passées entre février 2012 et juin 2014, ont successivement porté cette quote-part à 55,90 euros par mois. Les prélèvements correspondants ont été effectués sur le compte du défendeur, qui a payé la dernière quote-part en juillet et septembre 2014 malgré le rejet des échéances d'août et des mois suivants. Enfin, il n'a pas répondu à une lettre recommandée de l'avocat de la société, reçue le 18 mai 2015.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
La première porte sur la formation et l'acceptation des commandes successives. Il s'agissait de savoir si les contrats ultérieurs, conclus par téléphone, avaient été acceptés par l'acheteur, et si son comportement ultérieur établissait cette acceptation.
La deuxième concerne la validité de la résolution contractuelle. La question était de savoir si la résolution pour déchéance du terme (« venciment anticipat »), prononcée par le vendeur à la suite du rejet des échéances et du défaut de paiement, était justifiée.
La troisième touche à la gestion de la preuve en appel. Il fallait déterminer si la Sala pouvait rejeter une demande d'administration de preuve dont l'utilité pour la solution du litige n'était pas démontrée.