JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 mars 2017 (n° 507/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 103/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 mars 2017 (recurs 507/16)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 23 mars 2017, ROJ STSJAD 103/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:103, recurs n° 507/16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société V\u00e9lez, SL, a introduit une demande en paiement, selon la procédure civile abrégée, contre la société Pastor, ORG_0. Elle réclamait 11 605,30 euros, correspondant au solde impayé de plusieurs factures relatives à des travaux réalisés pour le compte de la défenderesse entre 2010 et 2013, avec intérêts légaux, dépens et honoraires d'avocat et de procureur.
La défenderesse, régulièrement citée, n'a pas comparu au stade de la contestation et a été déclarée en rebellion processale. Elle a comparu au stade de la preuve, sans proposer de moyen de preuve tendant à établir un fait extinctif ou impeditif, se bornant à demander que la demanderesse produise les bons de travail, commandes ou devis, alors que ceux-ci avaient déjà été versés aux débats. Dans ses conclusions, elle a reconnu devoir la somme, à l'exception de 100,84 euros correspondant à la facture A/1300899 du 25 juillet 2013.
Par jugement du 12 octobre 2016, le Tribunal unipersonnel a substantiellement fait droit à la demande et condamné la défenderesse à payer 11 598,94 euros, avec intérêts légaux à compter de la contestation, ainsi que les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur à liquider en phase d'exécution.
La défenderesse a interjeté appel en sollicitant la réformation partielle du jugement, afin que la condamnation soit ramenée à 11 498,10 euros (soit la différence exacte de 100,84 euros), et la condamnation de la demanderesse aux dépens en cas d'opposition à l'appel. La demanderesse a conclu à la confirmation, avec dépens à la charge de l'appelante.
Le magistrat rapporteur était M. Vincent Aniére. La formation était composée de M. Joan Manel Abril Campoy (président) et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première portait sur la recevabilité d'une contestation formulée pour la première fois dans les conclusions finales, alors que la défenderesse, défaillante au stade de la contestation, n'avait pas critiqué la créance dans les délais. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la partie défaillante pouvait, par ce biais, remettre en cause une facture dont le principe et le montant étaient établis par les pièces versées au dossier.
La seconde concernait l'imputabilité de la prestation. L'appelante soutenait que les travaux figurant sur le bon d'exécution n'avaient pas été commandés par elle, mais par un tiers, identifié sur le bon comme « H....... (G.......) ». Elle invoquait ainsi l'absence de lien contractuel avec la demanderesse et le risque d'enrichissement injustifié.
La décision ne cite aucun texte législatif précis. Elle se fonde sur « la législació vigent i els Usos i Costums aplicables » (non précisé dans la décision quant aux références exactes).
Solution et dispositif
La Cour rejette intégralement l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle s'appuie sur trois séries de motifs.
1. Sur la contestation tardive.