JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 mars 2017 (n° 93/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 108/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:108)
Décision commentée : STSJAD 108/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:108, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mars 2017, recours n° 93/16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une transmission immobilière a été réalisée par acte authentique (escriptura pública) n° 2.680 du 2 décembre 2011, par une société « agent ». La valeur déclarée était de 18 000 000,00 EUR. L'Administration a ouvert une procédure de vérification (comprovació) de la base de taxation. Elle a relevé une différence de base imposable totale de 10 016 632,20 EUR.
La société a fait réaliser une nouvelle expertise, qui a évalué le bien à 24 690 199,39 EUR (7 janvier 2015). Une troisième expertise, diligentée à la demande du Gouvernement d'Andorre, a retenu la valeur de 13 265 996,67 EUR (24 avril 2015). La Commission technique tributaire a retenu cette dernière valeur dans sa résolution du 11 septembre 2015.
La bénéficiaire de la transmission, Barberá, a saisi le Tribunal de Batlles, section administrative. Par jugement du 1er septembre 2016, celui-ci a accueilli sa demande et annulé la résolution. Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel le 24 octobre 2016. Dans son mémoire en réponse du 16 novembre 2016, Barberá a demandé la confirmation du jugement. Elle soutenait notamment que l'Administration disposait d'un élément de comparaison, une partie du terrain de référence ayant été cédée à des tiers.
Le Tribunal supérieur a été saisi en appel. Le magistrat rapporteur était M. Bernard Plagnet, la formation comprenant également Mme Marie Conte et M. Albert Andrés Pereira, président.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première concerne l'étendue du litige d'appel. Le juge doit déterminer si l'appelant peut remettre en cause l'ensemble du raisonnement du premier juge, alors que l'intimée n'a pas formé d'appel incident. Le Tribunal relève que la demande de Barberá se limitait à la confirmation du jugement et qu'elle ne pouvait pas en contester les motifs. Il en déduit que le débat porte uniquement sur la valeur réelle des biens transmis.
La seconde question porte sur le fond de la valeur vénale retenue par l'Administration dans le cadre d'une vérification de la base de taxation. Il s'agit de savoir si l'Administration peut écarter une vente comparable, réalisée sur une partie du terrain de référence, lorsqu'elle a déjà accepté des ventes similaires pour d'autres unités du même ensemble. La question est de savoir si l'appréciation faite par la troisième expertise peut être maintenue en présence de cet élément de comparaison.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Il s'appuie sur un précédent de la même Sala (sentence n° 49/2011 du 15 septembre 2011), dont il reproduit le passage pertinent :
« Si, com abans s'ha dit, el control d