JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 mars 2017 (n° 82/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 111/2017)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Girona, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Par décisions des 15 octobre 2014, puis 25 novembre 2014 (cette seconde confirmant la première en recours administratif), le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a rejeté sa demande.
Saisi d'un recours contentieux, le Tribunal unipersonnel de la Batllia (section administrative) a rejeté la demande par jugement du 15 juin 2016, déclarant les décisions attaquées conformes au droit.
Mme Girona a interjeté appel. Elle soutenait que le rapport de l'expert judiciaire n'avait pas été correctement apprécié, les douleurs liées à sa fibromyalgie n'ayant pas été prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité. Elle sollicitait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 63,81 %, tenant compte de la pathologie et de facteurs complémentaires (âge, aptitudes, formation).
La CASS a conclu au rejet de l'appel, faisant valoir que l'expertise avait englobé l'ensemble des pathologies de l'assurée, fibromyalgie comprise, et que le taux retenu n'atteignait pas le seuil légal de 60 %.
Les parties ont été dispensées de plaidoirie et ont été admises à conclure par écrit (substitution de la vue orale par la procédure de conclusions).
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia (ECLI:AD:TSJADAD:2017:111), composée des magistrats Albert Andrés Pereira (rapporteur), Marie Conte et Bernard Plagnet, a statué le 23 mars 2017 (recours n° 82/16 ; numéro de protocole 1000005/2015).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première concerne l'appréciation de la preuve pericial en matière d'invalidité pour maladie commune : le juge d'appel peut-il substituer son appréciation à celle de l'expert judiciaire, notamment lorsque la douleur chronique, symptôme central de la fibromyalgie, n'aurait pas été, selon la requérante, suffisamment intégrée dans l'évaluation de la capacité de gain ?
La seconde porte sur l'autorité de la chose jugée : une précédente décision définitive (sentence n° 34-2012, mentionnée comme datée du 17 mai) avait déjà écarté l'existence d'une perte de capacité de gain de 60 %. Dans quelle mesure la question peut-elle être rouverte en l'absence de démonstration d'une aggravation de l'état de santé ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel sur les deux points.
Sur la preuve pericial, la Cour rappelle, en substance, que les juges ne sont pas liés par le résultat de l'expertise (article 47 de la loi de la juridiction administrative et fiscale), mais que celle-ci demeure un élément de jugement d'une particulière importance lorsqu'elle mobilise des connaissances médicales spécialisées. Elle souligne en outre le caractère prévalent de l'avis des experts sur les rapports produits par les parties, en raison de leur impartialité et du caractère contradictoire de cette mesure d'instruction.
En l'espèce, la Cour relève que le rapport pericial mentionne expressément la fibromyalgie, en évalue les conséquences sur la capacité de gain et conclut à un taux d'IPP inférieur à 60 %, l'intéressée pouvant exercer une activité sédentaire, sous réserve d'arrêts lors des exacerbations douloureuses. Elle en déduit qu'il ne peut être affirmé que l'expertise n'a pas pris en compte, dans sa globalité, l'état physique de la requérante.
Sur l'autorité de la chose jugée, la Cour considère que la décision antérieure définitive ne