JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 mars 2017 (n° 108/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 112/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:112)
Décision commentée : STSJAD 112/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mars 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:112) (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (numéro de rôle TSJA-0000108/2016, numéro de protocole 1000053/2015). La décision étant rédigée en catalan, la traduction des passages cités est proposée par nos soins.
Faits et procédure
Le requérant, M. Puig, a été victime d'un accident du travail. Par deux résolutions des 24 février et 28 avril 2015, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité pour accident de travail avec un taux d'incapacité de 60 %, qu'il revendiquait.
Il a saisi la Sala administrativa du Tribunal unipersonal del Batlle d'un recours tendant à l'annulation de ces résolutions et à la reconnaissance de son droit à la pension. Par jugement du 26 septembre 2016, le Batlle a rejeté la demande et confirmé les décisions de la CASS. Il a retenu que la pathologie rachidienne devait être évaluée au moyen de l'indice de Schöber et que le pourcentage maximal du barème de l'UCNSS n'était pas justifié. Le juge de première instance a fixé le taux d'incapacité à 50 %.
Le requérant a interjeté appel. Il soutenait que les conclusions de l'expertise devaient être retenues dans leur intégralité et que la limitation fonctionnelle du rachis dorso-lumbaire devait être fixée à 40 %. La CASS a conclu au rejet, au motif que le premier juge avait correctement appliqué la jurisprudence de la Sala en matière d'indice de Schöber.
Les parties ont été dispensées de plaidoirie et ont produit des conclusions écrites reprenant leurs moyens. La Sala a statué le 23 mars 2017.
Question de droit
La question litigieuse, formulée par la Cour elle-même, consiste à « déterminer le grau d'incapacitat que s'ha de reconèixer a l'agent com a conseqüència d'un accident de treball », soit le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à retenir en cas d'accident du travail.
Deux points de droit sont donc soumis à la Cour :
- La méthode d'évaluation de la limitation fonctionnelle du rachis dorso-lumbaire au moyen de l'indice de Schöber, et la correspondance entre les constatations médicales et le barème applicable ;
- La portée de la preuve pericial : le juge est-il tenu par les conclusions de l'expert désigné ?
L'appréciation de la pertinence de l'expertise tranche le second point, tandis que le premier relève de l'application du barème.
Solution et dispositif
Sur le plan factuel, les parties s'accordaient sur une IPP globale de 60 % ret