JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 02 mai 2017 (n° 9/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 146/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:146)
Décision commentée : STSJAD 146/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:146 (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal Date : 2 mai 2017 Numéros : causa n° 4400025/2013 ; rollo TSJP-0000009/2017 (recours n° 9/17) Rapporteur : M. I. Sra Fátima Ramírez Souto (composition complétée par Yves Picod, président, et Marie Conte)
Faits et procédure
Par jugement du 27 novembre 2013, le Tribunal de corts a condamné M. Benítez, comme auteur de plusieurs infractions (cession de stupéfiants à mineur, extorsion, vol, lésions dolosives ayant nécessité des soins médicaux de première intention, menaces non conditionnelles, consommation de cocaïne) et d'une contravention de consommation collective de marihuana. Il a retenu la minorité de 21 ans et la récidive comme circonstances. La peine prononcée est de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans fermes et le surplus assorti d'un sursis qualifié, subordonné à la justification d'une occupation professionnelle et au paiement de la responsabilité civile pendant trois ans, ainsi qu'une amende de trois cents euros et les dépens. Ce jugement a été intégralement confirmé en appel le 31 mars 2014.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, le Tribunal de corts, dans le cadre de l'exécution, a partiellement révoqué la suspension de l'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement et ordonné l'exécution de six mois d'emprisonnement en régime de semi-liberté, sous réserve du maintien de l'occupation professionnelle.
Le conseil du condamné a formé appel. Il soutenait, en substance, que le jugement initial n'avait fixé aucun terme de suspension, que le maintien du sursis n'était subordonné qu'à l'occupation professionnelle et au paiement de la responsabilité civile, toutes deux remplies, et que la période d'un an de sursis était achevée à la date des deux ordonnances pénales de 2016 (27 février et 16 août), lesquelles fondaient la révocation. Le Ministère public concluait au rejet, en soutenant que le délai de trois ans avait couru à partir de la mise en liberté conditionnelle, le 22 septembre 2014, et que le condamné avait été condamné à deux reprises pendant ce délai.
Question de droit
La Sala penal devait déterminer, d'une part, si un sursis qualifié, dont le jugement ne mentionne pas expressément le délai, peut être regardé comme ayant été assorti d'un délai de suspension ; d'autre part, à quelle date ce délai a commencé à courir ; enfin, si la commission de nouvelles infractions pendant ce délai permettait la révocation partielle de la peine suspendue.
Solution et dispositif
La Sala penal rejette l'appel et confirme l'ordonnance du 20 décembre 2016. Elle motive sa décision en trois temps.
Sur l'existence du délai. Le tribunal reconnaît que le jugement ne fixe pas expressément la durée de la suspension de la peine d'un an. Il retient toutefois que, s'agissant d'une suspension qualifiée, la fixation d'un délai de trois ans pour l'accomplissement des obligations imposées sur le fondement de l'article 62 du Code pénal, sans mention spécifique d'un terme pour la condition générale de ne pas délinquer, permet « raonablement concloure que el termini de tres anys és comú pel compliment de les condicions generals i les específiques ». Il relève à cet égard que les parties, Ministère public et défense compris, auraient demandé un éclaircissement si elles avaient compris autrement, le tribunal étant tenu de fixer un terme pour la condition générale de ne pas délinqure selon l'article 61.1 du Code pénal.
Sur le point de départ. Le tribunal fixe le début du délai au lendemain de l'extinction de la peine ferme, soit le 13 janvier 2015, la peine ferme ayant pris fin le 12 janvier 2015 selon la liquidation de condamnation établie le 22 septembre 2014 et notifiée personnellement au condamné le même jour. La décision ne s'explique pas expressément sur la date du 22 septembre 2014 invoquée par le Ministère public ; elle retient la date de l'achèvement de la peine ferme.
Sur la révocation. Les infractions commises les 27 février et 16 août 2016, dans le délai ainsi détermin