JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 mai 2017 (n° 18/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 152/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:152)
Décision commentée : STSJAD 152/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 2 mai 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:152) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique indiquée dans la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 152/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:152). Le résumé automatique (« Resum I.A. ») présent sur la page source n'a pas été utilisé comme fondement de l'analyse.
Faits et procédure
Le requérant, M. Porras, a été condamné dans le cadre d'une ordonnance pénale pour le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s (sic, selon le texte). Dans le cadre de l'exécution de cette condamnation, le Batlle instructeur a rendu, le 13 février 2017, un aute refusant de l'autoriser à conduire un véhicule entre 21 heures et 3 heures, avec un jour de repos hebdomadaire, afin de lui permettre de se rendre à son lieu de travail et d'accomplir les démarches liées à son activité.
Le condamné a interjeté appel. Il soutenait travailler de nuit, de 21 heures à 3 heures, dans un restaurant et un aparthotel, et résider dans une localité où il ne disposait pas de transports publics. Il ne pouvait, selon lui, supporter le coût quotidien d'un trajet en taxi, ayant trois enfants à charge. Il produisait à l'appui une attestation de son employeur indiquant que l'usage d'un véhicule était nécessaire à certaines tâches professionnelles.
À l'audience d'appel, son conseil a déclaré que son client ne travaillait plus au restaurant, qu'il y reprendrait une activité en octobre et qu'à partir de mai il effectuerait des travaux de maintenance pour la commune de Y, en horaires diurnes, nécessitant également un véhicule. Il sollicitait en conséquence une autorisation de conduite, de jour comme de nuit.
Le ministère public s'est opposé au recours. Il faisait valoir que le requérant n'avait pas établi que la conduite fût indispensable à l'exercice de son activité, seule hypothèse susceptible de justifier l'autorisation, et que l'intéressé avait été contrôlé au volant avec une alcoolémie de 1,97 g/l de sang, ce qui caractérisait un danger pour la sécurité routière.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a été composée de MM./Mmes Fátima Ramírez Souto (rapporteure), Yves Picod (président) et Marie Conte. L'affaire est enregistrée sous le numéro de rôle TSJP-0000018/2017 (recours 18/17, numéro de cause 4000007/2017). La date de la décision diffère selon les mentions : l'en-tête indique le 2 mai 2017, tandis que l'encadré de la décision mentionne le 3 mai 2017 (« a tres de maig de dos mil disset »).
Question de droit
La juridiction d'appel était saisie de deux points. Le premier, de nature procédurale, tenait à la recevabilité de prétentions nouvelles formulées pour la première fois à l'audience : le requérant sollicitait une autorisation de conduire de jour, pour un emploi auprès de la commune de Y, et une autorisation pour une reprise future de son emploi de nuit. Le second, de nature substantielle, portait sur le bien-fondé de la demande d'autorisation, subordonnée à la démonstration que la conduite est nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle.
La question se posait donc en deux temps : l'appel permet-il de statuer sur des demandes qui n'ont pas été soumises au premier juge, et, à défaut, la nécessité de conduire pour le travail est-elle établie ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette le recours pour deux motifs cumulatifs : un motif de forme, tiré de la nature de l'appel, et un motif de f