JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mai 2017 (n° 118/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 181/2017)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans le texte : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 45-2017 du 17 mai 2017 ; recours n° 118/16 ; numéro de protocole 2100016/2013 ; ROJ STSJAD 181/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:181. Rapporteur : Albert Andrés Pereira.
Faits et procédure
Mme Peña, salariée employée comme dépendante de fruits et légumes dans un supermarché, souffrait d'un asthme persistant sévère. Elle soutenait que cette pathologie résultait de son activité professionnelle, qui l'exposait à des températures froides et humides lors de ses entrées dans les chambres frigorifiques.
Par deux décisions des 9 novembre 2012 et 28 janvier 2013, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) refusa de reconnaître la maladie comme maladie professionnelle. L'intéressée saisit le Tribunal unipersonnel du Batlle, qui, par jugement du 17 octobre 2016, rejeta sa demande et déclara les décisions de la CASS conformes au droit.
Mme Peña interjeta appel. Elle invoquait l'« apartat 301 » de l'annexe du règlement établissant la liste des maladies professionnelles, lequel viserait les affections respiratoires provoquées par l'inhalation de substances. La CASS conclut à la confirmation, en faisant valoir que l'asthme persistant sévère ne figure pas sur la liste et n'est pas causé par l'activité professionnelle, même si celle-ci pouvait en aggraver les symptômes.
L'audience orale ayant été remplacée par une procédure écrite de conclusions, la Sala Administrativa a statué sur dossier. (Le texte ne précise pas la teneur complète du rapport d'expertise, dont seules les conclusions sont reprises dans les motifs.)
Question de droit
La question posée était de savoir si un asthme persistant sévère peut être qualifié de maladie professionnelle au sens du droit andorran de la sécurité sociale, alors que cette affection n'est pas inscrite sur la liste réglementaire et que l'exposition alléguée est une exposition au froid humide, et non à l'inhalation de substances.
Le fondement textuel est l'article 125 de la Llei de la seguretat social, dont les deux alinéas sont reproduits dans la décision. Le premier définit la maladie professionnelle comme « toute maladie incluse dans la liste des maladies professionnelles, contractée en conséquence du travail réalisé comme personne salariée ou pour compte propre, provoquée par l'action de circonstances, d'éléments ou de substances qui, pour chaque maladie professionnelle, sont établis dans ladite liste, et à condition que l'intégralité de la durée d'exposition se produise en Andorre ». Le second renvoie au règlement la fixation de la liste, des conditions d'exposition et des manifestations cliniques objectives et spécifiques requises.
Ce dispositif est mis en œuvre par le Règlement fixant la liste des maladies professionnelles et la procédure de reconnaissance, approuvé par décret du 28 octobre 2009. Le tribunal relève que le décret est ainsi qualifié de « Reglament » dans la décision ; cette dénomination ne soulève pas de difficulté au regard de la solution.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rappelle, en reprenant sa jurisprudence antérieure (sentence n° 50-2013 du 23 mai), que la reconnaissance d'une maladie professionnelle suppose la réunion cumulative de trois éléments :
- la pathologie figure dans la liste établie par règlement ;
- elle est la conséquence d'une activité salariée ou indépendante ;
- l'intégralité de la période d'exposition aux éléments ou substances déterminés se produit en Andorre, sous réserve des accords internationaux en matière de sécurité sociale.
Appliquant ce cadre, le tribunal retient deux motifs convergents.
En premier lieu, il constate