JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juin 2017 (n° 13/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 233/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:233)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Sentència 67-2017, 23 juin 2017, recours n° 13/17, ROJ STSJAD 233/2017 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. Galván, occupait les fonctions de directeur général adjoint de l'entité ORG_0 (ci-après « X. SA »). Il était par ailleurs administrateur de la société M. SA. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'a affilié d'office, par résolution de son Conseil d'administration du 4 décembre 2015, en qualité de personne exerçant une activité pour compte propre. Cette affiliation portait, d'une part, sur la période du 7 juillet 2010 au 22 juin 2011 et, d'autre part, sur la période du 26 juin 2011 au 30 juin 2013, en raison de sa qualité d'administrateur de M. SA.
Saisi en première instance, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 25 novembre 2016, a rejeté partiellement la demande de l'intéressé. Ce dernier a interjeté appel le 2 mars 2017. Il soutenait, en substance, que ses fonctions d'administrateur étaient indissociables de sa fonction de directeur général adjoint, de sorte que l'activité en cause relevait d'un seul et même statut salarié. Il en déduisait que l'obligation de cotisation ne pouvait peser que sur l'employeur. Il sollicitait également un droit de répétition contre X. SA.
La CASS a conclu au rejet de l'appel, en faisant valoir que les fonctions d'administrateur emportaient des droits et obligations « totalment aliens i independents » à la qualité de salarié. Elle s'est opposée à la mise en cause de X. SA comme codéfenderesse. Les parties ont confirmé leurs écritures les 21 juin et 7 juin 2017. La cause a été mise en délibéré devant la Sala Administrativa, composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (magistrat rapporteur) et Mme Marie Conte.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première était de savoir si l'activité d'administrateur de société, exercée parallèlement à un emploi salarié, pouvait être regardée comme relevant de la même activité salariée, ce qui ferait obstacle à une affiliation distincte au titre d'une activité pour compte propre au sens de l'article 19.b) de la Llei 17/2008 de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits. La seconde concernait la possibilité pour le juge administratif d'examiner une demande de répétition formée à l'encontre de l'employeur.
Sur la méthode d'interprétation, le requérant invitait la juridiction à retenir une lecture non strictement littérale de la norme, en considération des circonstances particulières de l'espèce. Le tribunal a écarté cette approche au profit d'une interprétation littérale, présentée comme garantie de la sécurité juridique et de la préservation des droits des citoyens.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'argument selon lequel les deux activités constitueraient une seule et même activité salariée. Elle relève que « l'activité assalariée et l'activité d'administrador són de naturalesa diferent ». Elle s'appuie sur l'article 49 de la Llei 20/2007 relative aux sociétés anonymes et aux sociétés à