JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 17 juillet 2017 (n° 21/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 17 juillet 2017, STSJAD 238/2017
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 17 juillet 2017, STSJAD 238/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:238) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 7 novembre 2015, le condamné, M. Badía, a été déclaré coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang. Il a été condamné à un mois d'arrêt domiciliaire conditionnel, assorti d'un sursis de deux ans, et à une peine de dix mois de privation du droit de conduire sur le territoire de la Principauté. Cette décision est devenue ferme et exécutoire le jour même, aucune partie ne s'y étant opposée.
Par une ordonnance du 12 octobre 2016, la peine d'arrêt domiciliaire conditionnel a été révoquée et remplacée par quinze jours d'arrêt domiciliaire ferme. Cette décision est également devenue ferme, aucun recours n'ayant été formé.
Saisi d'une demande du condamné, le juge d'instruction (Batlle instructora) a, par un aute du 15 mars 2017, refusé d'accorder la libération conditionnelle sollicitée. L'intéressé a interjeté appel en sollicitant la révocation de cette décision. Le ministère public s'est opposé au recours, relevant que le condamné n'avait pas même commencé à exécuter la peine révoquée.
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice a été saisie de l'appel (recours n° 21/17, exécution n° OP 5000994/2015). Sa composition est indiquée dans la décision : Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure), M. Yves Picod (président) et Mme Marie Conte.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si un condamné peut bénéficier de la libération conditionnelle alors qu'il n'a pas commencé l'exécution de sa peine d'emprisonnement ferme.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si les conditions d'accès à la libération conditionnelle prévues par l'article 230 du Code de procédure pénale (Codi de Procediment Penal) peuvent être étendues à des hypothèses non expressément visées par ce texte, en particulier celle d'un condamné qui n'a pas encore entamé l'exécution de sa peine.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle retient que la libération conditionnelle ne peut être accordée au requérant « directement », l'article 230 du Code de procédure pénale ne prévoyant que deux voies d'accès.
Selon le premier alinéa de sa motivation, la première voie suppose qu'une semi-liberté ait été accordée en vertu de l'article 229 ou de l'article 230, et que la moitié de la durée prévue pour la semi-liberté se soit écoulée. La seconde suppose que le condamné ait accompli les cinq sixièmes de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par la décision de condamnation ou l'ordonnance pénale.
La Cour relève que ces deux hypothèses sont les seules légalement établies et qu'elles ne peuvent être étendues à d'autres cas non prévus par la loi. Le requérant ne remplissant aucune des deux conditions, ni la semi-liberté ne lui ayant été accordée, ni les cinq sixièmes de la peine ne ayant été accomplis, la demande ne peut être accueillie.