JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juillet 2017 (n° 19/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 244/2017 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juillet 2017)
Décision commentée : STSJAD 244/2017, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juillet 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:244) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral (numéro ROJ, identifiant ECLI, numéro de recours 19/17, numéro de sentence 79-2017).
Faits et procédure
M. Mercader, titulaire d'un établissement commercial, a fait l'objet d'une affiliation d'office auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par résolution du 9 février 2015, confirmée par le Conseil d'administration de la CASS le 28 avril suivant, la caisse l'a affilié d'office en qualité de personne exerçant une activité pour compte propre, à compter du 31 octobre 2011, et lui a réclamé les cotisations afférentes à la période allant jusqu'au 31 janvier 2015, pour un montant de 15 587,82 euros.
M. Mercader a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle. Par jugement du 15 décembre 2016, celui-ci a rejeté la demande et déclaré les décisions de la CASS conformes au droit.
Saisi en appel, le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était composé de MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et de Mme Marie Conte. À la suite d'une substitution de l'audience orale par la procédure écrite de conclusions, l'appelant a réitéré ses moyens. Il soutenait que l'obligation de cotiser simultanément comme salarié et comme travailleur indépendant portait atteinte à ses droits fondamentaux, que son commerce n'avait pas d'activité réelle et que la loi sur la sécurité sociale comportait des dispositions inconstitutionnelles. Il sollicitait en conséquence la saisine du Tribunal constitutionnel par voie de procès incident d'inconstitutionnalité. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : le juge saisi d'un recours contre une décision d'affiliation d'office est-il tenu de saisir le Tribunal constitutionnel d'une question d'inconstitutionnalité lorsqu'une partie le demande ? Le Tribunal rappelle, en reprenant son propre arrêt n° 23-2013 du 23 mai, que la partie n'a pas de droit subjectif à ce que le procès incident soit engagé. Il s'agit d'un mécanisme dont la mise en œuvre relève de l'appréciation du juge, qui doit uniquement motiver sa réponse à la demande.
Seconde question : la double cotisation imposée à une personne exerçant simultanément une activité salariée et une activité indépendante, sur le fondement de l'article 19.a) de la loi sur la sécurité sociale, méconnaît-elle le principe de proportionnalité et l'article 30 de la Constitution ? Le Tribunal examine également si l'appelant a établi l'absence d'activité effective de son établissement.
Le texte ne précise pas la date de la loi sur la sécurité sociale invoquée, qui n'est mentionnée que par son article 19.a).
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Il retient trois motifs