JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juin 2017 (n° 53/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 259/2017 (29 juin 2017), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017, recours n° 53/17, ROJ STSJAD 259/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:259 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société (ORG_0) a assigné une particulière, Mme Morell, en paiement d'une somme de 14.742,35 euros, correspondant au solde d'un prêt personnel. La demande, formée le 10 décembre 2014, sollicitait en outre les intérêts de retard fixés par l'Autorité bancaire andorrane (ABA) pour les découverts en compte, ainsi que les dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
Selon les motifs de la décision, le prêt était de 15.500 euros et d'une durée d'un mois (du 30 décembre 2013 au 30 janvier 2014). Le taux d'intérêt de retard retenu était de 13 %. La défenderesse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a contesté la demande dans ses conclusions. Elle a demandé la fixation du montant de la dette, la détermination d'un plafond d'intérêts « ne pouvant dépasser le maximum fixé par la jurisprudence des tribunaux européens », et, à titre subsidiaire, la limitation des dépens à 500 euros.
Le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande par un jugement du 9 janvier 2017. Il a condamné la défenderesse au paiement du principal, des intérêts au taux de l'ABA pour découverts jusqu'au complet paiement, et aux dépens.
Mme Morell a interjeté appel. Elle soutenait que les intérêts de retard étaient abusifs, invoquant pour la première fois ce moyen dans ses conclusions. Elle contestait également la condamnation aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel et confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Plusieurs éléments du texte appellent une précision. Le principal est mentionné tantôt pour 14.742,35 euros, tantôt pour 14.472,35 euros (fondement I). Le texte ne tranche pas cette divergence, qui n'affecte pas le raisonnement de la Cour.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première porte sur le caractère abusif des intérêts de retard d'un prêt personnel au taux de 13 %, et, plus largement, sur la possibilité pour le juge d'apprécier d'office ce caractère abusif lorsque le moyen n'a été soulevé par le débiteur qu'en conclusions d'appel. Il s'agissait donc de concilier la préclusion des moyens avec le pouvoir d'appréciation d'office des clauses abusives.
La seconde question concerne la recevabilité d'un moyen de contestation des dépens fondé sur une prétention nouvelle, présentée seulement dans les conclusions, et l'imputation des dépens d'appel.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte la qualification d'abusivité. Elle relève que le prêt n'était pas garanti par une hypothèque mais par une garantie personnelle, ce qui « justifie que les intérêts de retard soient plus élevés », tout en estimant qu'un taux de 13 % « ne peut pas être considéré comme abusif » dans ce cadre. Elle se réfère à une décision antérieure (STSJC 212/16) ayant jugé non abusive une fourchette comprise entre 8,5 % et 13,5 %, pourtant dans un contexte de garantie hypothécaire. Elle conclut qu'« en aucun cas » le taux réclamé jusqu'au 12 août 2014 ne pouvait être