JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juin 2017 (n° 109/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 261/2017
Décision commentée : STSJAD 261/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017, recours n° 109/17, ECLI:AD:TSJADAD:2017:261) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie au titre de « référence canonique » (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Les parents d'une mineure, séparés, avaient fait l'objet de mesures paterno-filiales fixées par un convenio regulador et une sentence de 2004. La mère, Mme Esparza, a introduit, les 8 juin et 29 septembre 2015, deux demandes de modification de ces mesures à l'encontre du père, M. Vaquero. Les deux procédures ont été jointes.
Par sentence du 25 novembre 2016, le Batlle a fait droit « substantiellement » aux demandes. Il a fixé à 500 euros mensuels la pension alimentaire due par le père, indexée annuellement sur l'IPC, et mis à sa charge 70 % des dépenses extraordinaires de la mineure. Il a maintenu pour le surplus la sentence de 2004 et n'a pas statué sur les dépens.
Le père a interjeté appel et sollicité la révocation de la décision de première instance. Le ministère public a conclu au rejet du recours, ce que la mère a également demandé, en sollicitant la condamnation aux dépens. Par auto du 25 mai 2017, la Sala a refusé l'administration de la preuve testimoniale proposée par l'appelant.
Le moyen d'appel reposait sur quatre griefs :
- l'absence de preuve testimoniale et l'inexistence d'un changement significatif des circonstances, l'âge de l'enfant ne constituant pas, selon l'appelant, un tel changement ;
- l'insuffisance de la preuve des dépenses de la mineure ;
- le fait que la seconde demande impliquait le désistement de la première, de sorte que seuls les changements intervenus entre les deux dates pouvaient être pris en compte ;
- la capacité contributive du père, qui, après déduction de ses charges (dont des saisies, des prêts bancaires et des frais de déplacement), ne lui laisserait qu'un solde d'environ 137 euros mensuels après versement de la pension.
Question de droit
La décision soulève principalement quatre questions :
- L'écoulement du temps, et spécialement le passage de la mineure de deux à quatorze ans, constitue-t-il un changement significatif des circonstances justifiant la modification des mesures paterno-filiales ?
- La preuve des dépenses ordinaires de l'enfant est-elle nécessaire pour fixer la pension ?
- La introduction d'une seconde demande de modification emporte-t-elle désistement de la première ?
- La capacité contributive du débiteur, face à ses propres charges, peut-elle conduire à réduire la pension ?
S'y ajoute une question accessoire relative à la répartition des dépens en appel.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'ensemble des griefs et confirme intégralement la sentence de première instance.
Sur l'âge comme changement significatif. La Sala refuse toute solution « aprioristique ». L'âge n'entraîne pas automatiquement une modification des mesures ; il appartient au juge d'analyser le cas concret. En l'espèce, le passage de deux à quatorze ans suffit à caractériser le changement, les dépenses d'éducation, d'habillement, d'alimentation, de formation et de loisirs étant « beaucoup plus élevées » pour un mineur de quatorze ans, ce qui, selon la Sala, « sans nécessité de preuve spécifique » ressort de l'expérience commune, sauf à démontrer des besoins particuliers.
Sur la preuve des dépenses. L'absence de preuve des dépenses n'est opposable que pour les dépenses spéciales. Pour les dépenses ordinaires d'un mineur de quatorze ans, la Sala retient une fourchette