JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juin 2017 (n° 510/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 de juny del 2017, n° 266/2017
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 de juny del 2017, n° 266/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:266 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le contentieux soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d’Andorra s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un complexe d'infrastructures publiques portant sur l'aménagement de l'« Aparcament i plaça Prat del Riu » (désigné également comme « Aparcament i plaça B. ») sis dans la paroisse de Canillo, ainsi que sur des travaux connexes de nettoyage de la rivière (« Neteja del Riu »). L'opération met en présence une chaîne d'acteurs économiques et institutionnels : le maître de l'ouvrage, constitué par l'administration communale locale (l'Honorable Comú X.), l'entrepreneur principal adjudicataire des travaux, la société de construction Quesada, et un sous-traitant exécutant, la société Cepeda (initialement représentée dans les faits par l'activité artisanale et entrepreneuriale de M. Machado).
Sur le plan chronologique et contractuel, les travaux ont débuté à la suite des opérations d'implantation (« replanteig ») en date du 28 septembre 2009. À cette période, M. Machado ne disposait pas encore d'une entité sociétaire unipersonnelle immatriculée à son nom ; la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SLU) Cepeda ne fut formellement constituée que le 13 septembre 2010. Afin de débuter néanmoins l'exécution matérielle des ouvrages qui lui avaient été sous-traités par l'entrepreneur principal (la société Quesada), M. Machado a opéré sous le couvert des sociétés Corbacho (détenues par un tiers désigné sous le terme « ENTITY_9 »). Ces dernières ont émis des factures à l'adresse de l'entrepreneur principal au profit de M. Machado et ont procédé à l'immatriculation de ses salariés auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS). Par la suite, la société Cepeda a poursuivi l'exécution des prestations sous-traitées portant sur la fourniture et la pose de coffrages, la mise en œuvre de béton (fourni par l'entité mentionnée au dossier sous le nom « ENTITY_5 ») et la pose d'armatures d'acier.
Toutefois, l'exécution du contrat de sous-traitance a été marquée par d'importants désordres financiers et relationnels. D'une part, les situations de travaux et certifications d'avancement présentées par le sous-traitant n'étaient pas systématiquement acceptées ni visées par la société Quesada, ce qui a conduit les contractants à déroger au schéma contractuel originel au profit d'un système informel de versements d'acomptes à régulariser lors du décompte définitif. D'autre part, la société Cepeda s'est trouvée confrontée à de graves difficultés de trésorerie, au point de ne plus être en mesure de régler les rémunérations de ses ouvriers. Face à des mouvements de protestation et d'arrêt de travail de ces derniers sur le chantier, l'entrepreneur principal Quesada et la sous-traitante Cepeda ont régularisé une convention en date du 5 juillet 2011 aux termes de laquelle la société Quesada s'engageait, pour éviter la paralysie du chantier, à assumer directement le paiement de certains salaires en souffrance ainsi que le règlement de certains fournisseurs de Cepeda, sous réserve d'imputer ces sommes sur le solde créditeur final du marché.
Le climat d'exécution ne s'étant pas apaisé, la société Quesada a procédé unilatéralement, en date du 31 août 2011, à la résiliation du contrat d'entreprise la liant à la société Cepeda. Cette rupture a donné lieu à des contestations croisées relatives, premièrement, au métré des travaux réellement exécutés au regard des certifications produites ; deuxièmement, au sort du matériel et des engins prétendument abandonnés ou retirés du chantier (un document contradictoire de retrait partiel ayant été dressé le 27 septembre 2011) ; troisièmement, à la prise en charge de travaux de nettoyage de rivière ; et quatrièmement, à l'existence de malfaçons superficielles alléguées par l'entrepreneur principal sur les dalles de plancher des niveaux souterrains -1 et -2 du parc de stationnement, dont la réfection aurait été confiée à une entreprise tierce (la société M.).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par acte introductif d'instance déposé le 8 novembre 2012, la société sous-traitante Cepeda a attrait conjointement devant le Tribunal de Batlles de la Principauté d'Andorre l'entrepreneur principal, la société Quesada, et le maître de l'ouvrage public, l'Honorable Comú X., en paiement des sommes restant dues au titre de l'exécution du marché de l'« Aparcament i de la plaça B. » et des travaux annexes de « Neteja del Riu », tout en sollicitant leur condamnation solidaire aux dépens. À l'encontre de la collectivité communale, la demanderesse s'est prévalue de l'action de in rem verso (fondée sur la tradition romaniste et les constitutions impériales reprises au Code de Justinien 4.26,12), tendant à obtenir le paiement direct de sa créance auprès du maître de l'ouvrage afin d'éviter l'enrichissement sans cause de ce dernier.
Le 6 décembre 2012, la société Quesada et l'Honorable Comú X. ont chacun notifié leur mémoire en réponse. La commune a conclu au rejet intégral des prétentions formulées à son encontre, au motif péremptoire qu'elle ne conservait aucune obligation de paiement exigible ni aucune dette en souffrance à l'égard de l'entrepreneur principal Quesada, ce qui privait l'action de in rem verso de tout fondement juridique. La société Quesada s'est quant à elle opposée à la demande principale et s'est constituée demanderesse reconventionnelle : elle a réclamé la condamnation de la société Cepeda au remboursement d'avances indues, au paiement d'un solde de 66 680,78 euros résultant de la différence entre le coût réel des travaux exécutés et les certifications émises, ainsi qu'à la réparation pécuniaire des dommages-intérêts occasionnés par les malfaçons et défauts d'exécution constatés sur les ouvrages de bétonnage et de plancher.
Au terme des écritures d'instruction (réplique, duplique et conclusions récapitulatives) et après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire contradictoire confié à l'architecte Mme Andrade, le Tribunal de Batlles a rendu son jugement en date du 14 juillet 2016. La juridiction de première instance a :
- Débouté la société Cepeda de l'intégralité de ses demandes dirigées contre l'Honorable Comú X. et prononcé la mise hors de cause et l'absolution totale de ce dernier ;
- Accueilli partiellement la demande principale dirigée contre la société Quesada en la condamnant à payer à la société Cepeda les sommes de 1 549,24 euros au titre de la liquidation des travaux de nettoyage du cours d'eau (avec intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, le 6 décembre 2012) et de 6 004,02 euros au titre de la liquidation de l'ouvrage du parc de stationnement et de la place (avec intérêts légaux à compter du jour où la décision deviendrait définitive) ;
- Accueilli partiellement la demande reconventionnelle de la société Quesada en condamnant la société Cepeda à lui payer la somme à liquider en phase d'exécution de jugement correspondant au coût de réparation des déficiences superficielles constatées sur les planchers des étages -1 et -2 du parc de stationnement, laquelle devait être arrêtée par l'experte judiciaire sur la base des métrés produits par Quesada et des travaux de reprise exécutés par la société tierce M. ;
- Statué sur la répartition des dépens conformément au neuvième considérant de sa décision.
La société Cepeda, insatisfaite du débouté de ses factures complémentaires, de l'imputation de créances relatives à d'autres chantiers, du rejet de son action directe de in rem verso contre le Comú et de sa condamnation reconventionnelle avec renvoi en phase d'exécution, a interjeté appel devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. La société Quesada a également relevé appel de la décision pour contester sa condamnation pécuniaire principale, le bien-fondé de la certification finale n° 15 et le rejet de diverses factures émises par les entreprises Pastor et Anaya. L'Honorable Comú X. est intervenu pour solliciter la confirmation pure et simple de sa mise hors de cause.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt d'appel soumis à la Sala Civil soulève plusieurs difficultés substantielles et procédurales relatives au contentieux de la sous-traitance dans le droit privé andorran, caractérisé par l'application conjointe des usages, coutumes et principes du droit commun romaniste (Ius Commune) :
- L'action de in rem verso du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage : À quelles conditions de fond l'action d'enrichissement injustifié ou de in rem verso (fondée sur la constitution du Code de Justinien C. 4.26,12), conçue comme un tempérament d'équité au principe séculaire de l'effet relatif des contrats (pacta tertiis nec nocent nec prosunt, issu du Digeste D. 2.14,27,4), peut-elle prospérer à l'encontre du maître de l'ouvrage (en l'espèce une collectivité publique paroissiale, le Comú) ? Est-elle recevable lorsque le maître de l'ouvrage démontre être parfaitement à jour de ses obligations de paiement envers l'entrepreneur principal à la date de la résiliation unilatérale du sous-traité ?
- L'admissibilité du renvoi de la liquidation d'un préjudice en phase d'exécution de jugement : Le premier juge peut-il légalement condamner le sous-traitant à indemniser l'entrepreneur principal au titre de désordres matériels superficiels en réservant la détermination de l'an et du quantum de cette créance à la phase ultérieure d'exécution des jugements, alors même que les éléments de preuve pertinents (nature exacte des défauts, coût des réparations, identité de l'exécutant et réalité du décaissement) devaient être débattus et prouvés contradictoirement au cours de l'instruction au fond (període probatori / plenari) ?
- La liquidation des comptes de chantier et l'imputation des paiements : Un sous-traitant peut-il procéder unilatéralement à une compensation ou à une imputation de dettes et créances issues de chantiers distincts, exécutés au profit du même entrepreneur principal mais étrangers au marché litigieux et au maître de l'ouvrage att