JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juillet 2017 (n° 72/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017, n° 72/17, ROJ: STSJAD 279/2017
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017, n° 72/17, ROJ: STSJAD 279/2017 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre de la désunion d'un couple et de l'organisation consécutive des relations parentales à l'égard de leur enfant mineur commun portant le patronyme Canals. Face à la rupture de la vie commune, des dissensions substantielles sont apparues entre la mère, Mme Canals, et le père, M. Valverde, quant à la détermination des modalités de garde, à l'exercice effectif de l'autorité parentale, à la périodicité du droit de visite et d'hébergement, ainsi qu'à la contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
De surcroît, le contexte relationnel entre les deux parents se caractérisait par une conflictualité persistante, affectant la gestion courante des intérêts du mineur, notamment la participation de tiers intrafamiliaux à sa prise en charge quotidienne (en particulier l'aïeule paternelle), l'organisation des activités extrascolaires, les modalités de communication des déplacements hors des frontières de la Principauté d'Andorre et le choix des nuitées de l'enfant hors du domicile paternel.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 13 novembre 2014, Mme Canals a introduit devant la juridiction de première instance d'Andorre (Batllia) une demande tendant au prononcé de mesures relatives aux relations entre parents et enfants (mesures paternofilials). Elle sollicitait l'attribution exclusive de la garde (guarda i custòdia) du mineur à son profit, le maintien de l'autorité parentale partagée (non contesté dans son principe), et l'instauration d'un régime de visites et d'hébergement pour le père organisé selon un rythme classique : un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche ou de l'école jusqu'au dimanche à 20 h 30 (l'enfant devant être réintégré au domicile maternel après le dîner), ainsi que des créneaux en milieu de semaine (les mardis et jeudis de 17 h à 20 h 30 lors des semaines sans week-end paternel, et les mercredis de 17 h à 20 h 30 lors des semaines avec week-end paternel, toujours après le dîner). Elle sollicitait également le partage par moitié des vacances scolaires, la fixation d'une pension alimentaire de 350 euros mensuels à la charge du père, indexée sur l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par le Gouvernement d'Andorre, et la prise en charge par moitié des dépenses extraordinaires.
Le 27 novembre 2014, lors du terme imparti pour la réponse à la demande, M. Valverde a formé opposition et régularisé une demande reconventionnelle. À titre principal, il concluait à l'octroi d'une autorité parentale conjointe et d'une garde alternée (guarda i custòdia compartida) par semaines alternées, à la répartition par moitié des vacances scolaires, à l'assomption par chacun des parents des frais d'entretien durant leurs périodes de garde respectives, et au partage des dépenses excédentaires et extraordinaires. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la garde exclusive serait confiée à la mère, il réclamait un régime de visite élargi comprenant tous les mardis et jeudis de la sortie des classes jusqu'à 22 heures (l'enfant devant être ramené dîné), un week-end sur deux du vendredi (ou dernier jour d'école) à la sortie des classes jusqu'au dimanche (ou dernier jour férié) à 22 heures, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'une pension alimentaire de 350 euros par mois indexée sur l'IPC et le partage par moitié des frais extraordinaires.
Par un jugement prononcé le 15 décembre 2016 (dossier d'origine n° 6001194/2014), le magistrat instructeur de première instance (l'Hble. Batlle) a accueilli partiellement les demandes principale et reconventionnelle en statuant comme suit :
- Attribution de la garde exclusive de l'enfant à la mère, l'autorité parentale demeurant conjointe entre les deux parents ;
- Établissement d'un régime de contacts au profit du père et dans l'intérêt de l'enfant, selon les modalités précisées au troisième considérant dudit jugement ;
- Condamnation du père au versement d'une pension alimentaire de 350 euros par mois, payable dans les cinq premiers jours de chaque mois sur le compte bancaire désigné par la mère, indexée sur les variations de l'indice des prix à la consommation, outre la contribution de chaque parent à hauteur de moitié pour les frais extraordinaires ;
- Absence de condamnation particulière aux dépens de première instance.
Les deux parties ont interjeté appel de ce jugement devant la chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra).
À l'appui de son recours d'appel (enrôlé sous le numéro 72/17, NIG : 5300542120150001501), M. Valverde formulait plusieurs prétentions :
- L'insertion dans la décision d'une clause prescrivant, dans le délai d'un an à compter du caractère exécutoire de la sentence et sans ouverture d'un nouveau procès, un réexamen d'office du dossier par le Batlle, après soumission des parties à une nouvelle évaluation psychologique confiée à l'experte commise en première instance (Mme Marcos), afin de déterminer le mode de garde le plus opportun et éviter ainsi l'introduction d'une nouvelle procédure judiciaire.
- L'élargissement et l'ajustement du régime de visites :
- L'adjonction des ponts et jours fériés contigus aux week-ends de visite (prise en charge le jeudi à la sortie des classes si le vendredi est férié, ou restitution le mardi matin au centre scolaire si le lundi est férié) ;
- L'autorisation formelle pour l'aïeule paternelle ou un tiers de confiance de prendre en charge ou de ramener l'enfant à l'école en cas d'empêchement du père ;
- La modification des visites en milieu de semaine pour lui permettre d'accueillir son fils tous les mardis et jeudis avec nuitée jusqu'au lendemain matin à l'école, ou, à titre subsidiaire, tous les mardis soirs de manière fixe avec nuitée jusqu'au mercredi matin, afin d'instaurer une régularité hebdomadaire stable ;
- La division des vacances d'été par quinzaines alternées au lieu de blocs d'un mois entier, afin d'éviter une rupture de contact prolongée découlant de la mésentente parentale ;
- La fixation de l'heure de restitution en période de vacances à 21 heures, l'enfant devant être réintégré lavé, dîné et ses devoirs scolaires achevés, tout en clarifiant que les vacances débutent à l'issue du dernier jour de classe et s'achèvent la veille du jour de rentrée ;
- L'obligation d'un préavis de sept jours pour tout déplacement du mineur hors de la Principauté d'Andorre d'une durée supérieure à trois jours ;
- Des mesures d'encadrement relatives aux vêtements et aux activités extrascolaires de l'enfant ;
- La diminution du montant de la pension alimentaire à hauteur de 300 euros par mois, au motif d'une prise en charge quasi paritaire du temps de présence de l'enfant.
Pour sa part, Mme Canals a développé un appel incident aux termes duquel elle demandait :
- À titre liminaire, la réalisation en cause d'appel de mesures d'instruction dont elle avait été privée en première instance (prétention déclarée irrecevable ou rejetée par un arrêt avant dire droit de la chambre civile en date du 20 mai 2017) ;
- La réformation du régime de visites au profit de l'organisation strictement requise dans sa requête initiale, la révocation de l'élargissement consenti en première instance et le maintien du statu quo factuel ;
- L'interdiction pour le père de déléguer la garde de l'enfant à l'aïeule paternelle au motif que le mineur ne cohabiterait pas réellement avec son père mais avec sa grand-mère ;
- L'interdiction faite à l'enfant de passer la nuit dans un autre domicile que celui du père sans l'accord préalable de la mère ou sans que celle-ci en soit dûment informée ;
- L'absence de condamnation aux dépens, sauf en cas d'exercice d'un recours par la partie adverse, auquel cas lesdits dépens devraient peser exclusivement sur cette dernière.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre était confronté à une série de questions juridiques interconnectées, touchant tant au droit substantiel de la famille qu'au droit processuel civil :
- Sur le plan processuel et temporel : Une juridiction statuant sur les mesures consécutives à la séparation parentale peut-elle assortir sa décision relative à la garde d'une clause de révision automatique programmée à échéance déterminée (en l'espèce, un an) au sein de la même instance, prévoyant la réévaluation d'office par un expert pour statuer à nouveau sur la garde, afin de dispenser le justiciable de former une action autonome en modification ?
- Sur l'aménagement du droit de visite et d'hébergement et l'intérêt supérieur de l'enfant :
- L'intérêt de l'enfant commande-t-il d'adosser systématiquement les jours fériés attenants aux week-ends d'accueil dévolus au parent non gardien pour éviter des ruptures de rythme dommageables ?
- L'introduction d'une nuitée fixe en milieu de semaine (le mardi) est-elle préférable à une alternance asymétrique de créneaux en soirée sans hébergement ?
- Le découpage des congés estivaux par mois entier doit-il prévaloir sur un fractionnement par quinzaines, à défaut d'accord des parties ?
- Sur l'immixtion parentale et le périmètre de l'autorité parentale :
- Le parent investi du droit de garde principal peut-il restreindre le pouvoir du parent titulaire du droit de visite de confier ponctuellement le mineur à un tiers de confiance (notamment à l'aïeule paternelle) ou subordonner à son autorisation préalable les nuitées du mineur en dehors du domicile de l'autre parent ?
- Dans quelle mesure le juge civil doit-il ou peut-il intervenir dans la résolution des micro-conflits du quotidien familial (choix des activités extrascolaires, logistique domestique, gestion des effets personnels) ?
- Sur la contribution à l'entretien de l'enfant : La prise en charge matérielle de l'enfant durant les périodes d'exercice d'un droit de visite et d'hébergement élargi justifie-t-elle la révision à la baisse d'une pension alimentaire de 350 euros mensuels au regard du barème coutumier des besoins du mineur en droit andorran ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre articule sa motivation autour de plusieurs piliers dogmatiques :
1. L'office du juge et l'impossibilité d'une révision programmée de la garde (Fondement I)
La cour rejette fermement la prétention du père tendant à voir ordonner, dans le délai d'un an, une révision de plein droit du régime de garde par le même juge et sur la base d'une nouvelle expertise psychologique. Les magistrats rappellent la distinction structurelle entre, d'une part, la faculté substantielle reconnue à tout parent de solliciter à tout moment la modification des mesures paternofiliales en cas de survenance d'un changement de circonstances (rebus sic stantibus), et, d'autre part, la fixation judiciaire a priori d'un réexamen d'office du jugement définitif.
Le Tribunal Supérieur souligne qu'il est juridiquement inconcevable de présumer à l'avance qu'une mutation des conditions factuelles ayant justifié l'octroi de la garde exclusive à la mère se sera nécessairement produite au terme de ladite année. En l'absence de tout indice actuel démontrant une telle modification future, le principe de sécurité juridique et l'autorité de la chose jugée imposent que toute révision du statut de l'enfant emprunte la voie d'une instance judiciaire nouvelle et autonome (un nou procediment).
2. L'optimisation pragmatique du droit de visite et d'hébergement (Fondements II et III)
Guidée par la préservation de la stabilité de l'enfant et l'évitement de perturbations chronobiologiques, la juridiction d'appel apporte des retouches ciblées au calendrier fixé en première instance :
- L'intégration des jours fériés contigus : La cour retient qu'il est incohérent et perturbateur pour le mineur de passer un jour férié (vendredi ou lundi) avec un parent pour entamer dès le lendemain un week-end chez l'autre parent