JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juin 2017 (n° 30/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017, n° 30/17 (ROJ : STSJAD 304/2017)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017, n° 30/17, ROJ : STSJAD 304/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:304 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société commerciale andorrane Ramirez a formé, le 21 octobre 2015, une demande en paiement contre M. Garzón, à hauteur de 15 382,29 euros, assortie des intérêts légaux et des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
Le défendeur s'est opposé à la demande par écrit du 11 novembre 2015. Il a soulevé l'exception péremptoire de prescription de l'action pour la créance résultant d'une première facture, et a contesté le paiement d'une partie d'une seconde facture. Les numéros de facture figurent masqués dans le texte fourni.
Par jugement du Tribunal de Batlles, la demande a été partiellement accueillie. Le tribunal a retenu la prescription pour la créance afférente à la facture litigieuse, mais a condamné le défendeur à payer 1 067,50 euros, augmentés des intérêts légaux courant à compter du 11 novembre 2015, sans condamnation aux dépens de première instance. La date du jugement est indiquée comme étant le 14 décembre 2016 dans les motifs, mais comme le 7 décembre 2016 dans le dispositif de l'arrêt d'appel, discordance qui n'est pas expliquée dans la décision.
La société Ramirez a interjeté appel. Ses conclusions ont été déposées le 24 février 2017 et concluaient à la révocation du jugement. L'intimé a répliqué le 22 mars 2017 en demandant le rejet du recours et la condamnation de l'appelante aux dépens. Le magistrat rapporteur était M. Yves Picod. La formation était composée, outre ce dernier, de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La Sala civil devait trancher deux questions connexes.
La première portait sur le régime de prescription applicable. L'appelante soutenait que la créance était soumise au régime de la prescription trentenaire de droit commun, tandis que le jugement de première instance avait retenu la prescription triennale, en raison de la nature commerciale de la relation entre les parties.
La seconde concernait le point de départ du délai : la créance est-elle née à la livraison des marchandises (2009-2010), comme l'avait retenu le premier juge, ou à la date de facturation invoquée par l'appelante (31 août, probablement 2013), date qui aurait rendu l'action recevable à la date de citation du 24 septembre 2015 ?
Solution et dispositif
La Sala civil a rejeté l'appel et confirmé le jugement dans toutes ses dispositions. Elle a retenu que les parties étaient liées par une relation de nature mercantile, soumise au délai triennal et non au délai trentenaire contractuel (FD 2 et 6). Sur le point de départ, elle a relevé que les albarans (bons de livraison) afférents à la facture attestaient d'une livraison entre 2009 et 2010 (FD 3). Elle a estimé qu'il était invraisemblable que la marchandise ait été placée en dépôt chez le défendeur pendant plus de quatre ans sans qu'aucune réclamation de paiement ne soit formée (FD 10). Elle en a déduit que la date réelle de la facture était antérieure au 31 décembre 2011, de sorte que la créance était prescrite à la date de citation (FD 11).
Le disposit