JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 octobre 2017 (n° 176/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 354/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:354), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 octobre 2017
Décision commentée : STSJAD 354/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:354, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 octobre 2017 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») n'étant pas une référence canonique exploitable, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est 176/17 et le numéro d'origine 1000281/2015.
Faits et procédure
La société d'assurances « A » a introduit une procédure d'ordre de paiement contre M. Manzanares, le 11 juin 2015, pour un montant global de 1 826,03 euros. La créance portait sur l'impayé de polices d'assurance souscrites par le défendeur pour deux véhicules, ainsi que sur une police d'assistance au conducteur. Le défendeur s'est opposé à la demande à l'audience du 7 septembre 2015. La procédure abrégée a été ouverte par ordonnance du 10 septembre 2015, et la demande a été ramenée à 1 808 euros, majorés des intérêts et des dépens.
Par jugement du 15 février 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section civile) a fait droit à la demande. Il a condamné M. Manzanares au paiement de 1 808 euros, augmentés des intérêts légaux courus depuis le 7 septembre 2015, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Le défendeur a interjeté appel. Il demandait la révocation du jugement. L'intimée a conclu à la confirmation intégrale et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, composée de trois magistrats (M. Abril Campoy, président ; M. Picod ; Mme Ramírez Souto, rapporteure), a statué le 24 octobre 2017.
Question de droit
Le litige portait sur un point précis : l'assureur doit-il avertir l'assuré, à l'échéance annuelle, de la faculté de résilier le contrat conclu par tacite reconduction, et l'absence d'un tel avertissement rend-elle abusive la clause de reconduction tacite ?
L'appelant soutenait que l'assureur aurait dû l'informer de son droit de rompre le contrat. Il invoquait à cet effet l'article 35 de la Constitution, selon lequel la loi garantit et les pouvoirs publics défendent les droits des consommateurs et usagers.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Son raisonnement repose sur quatre points.
Absence d'obligation légale d'avertissement. La Cour constate qu'aucune norme andorrane n'impose à l'assureur de rappeler à l'assuré, à chaque échéance annuelle, l'existence du délai de deux mois pour résilier. Le contrat, source d'obligations entre les parties (pacta sunt servanda), prévoit que, à défaut de préavis par l'une ou l'autre partie dans le délai convenu, il est prorogé d'un an.
Absence de caractère abusif. La clause n'est pas jugée abusive. D'une part, l'exigence d'un préavis pour la résiliation unilatérale s'applique aux deux parties, ce qui préserve l'égalité contractuelle. D'autre part, la Cour retient que le prestataire de services a intérêt à connaître à l'avance la décision du client de ne plus poursuivre la relation, afin d'organiser son activité. Elle s'appuie sur une décision antérieure de la même juridiction (TSJC 233/10).
Clarté de la clause et qualité de l'assuré. La clause n'est ni obscure ni d'une compréhension difficile. Le recourant, qualifié comme avocat (« lletrat de professió »), a expressément signé l'acceptation de la tacite reconduction (folio 32). La Cour en déduit l'absence de déséquilibre ou de position abusive de l'assureur, qui aurait exigé une intervention corrective du juge.
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