JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 octobre 2017 (n° 203/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 24 octobre 2017 (ROJ STSJAD 360/2017)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 24 octobre 2017, ROJ STSJAD 360/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:360 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (recours n° 203/17).
Faits et procédure
La société « A » SA a introduit, le 21 mai 2015, une action en paiement contre la société « B » SL. Elle réclamait 174 000 euros au titre de la totalité d'une dette stipulée dans un contrat privé du 29 mai 2007, avec intérêts légaux et dépens.
Lors de l'audience du 11 juin 2015, la défenderesse s'est opposée verbalement à la demande, sans comparaître par avocat et sans produire d'écrit (non précisé dans la décision : le contenu exact de cette opposition). Les parties ont ensuite produit leurs moyens de preuve, admis puis pratiqués, avant de conclure. La défenderesse a soulevé l'exception de prescription au stade des conclusions, et non dans sa réponse à la demande.
Par sentence du 13 mars 2017, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande et condamné « B » SL au paiement de la somme principale, augmentée des intérêts légaux depuis le 11 juin 2015, ainsi qu'aux dépens. La société condamnée a interjeté appel, en demandant la révocation du jugement et le rejet de la demande, la prescription constituant l'essentiel de son argumentation.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a rejeté l'appel le 24 octobre 2017. Le magistrat rapporteur était M. Carles Cruz Moratones, et la formation comprenait également MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'exception de prescription extinctive peut être utilement invoquée pour la première fois dans les conclusions, et non dans les écrits de saisine (demande ou réponse à la demande). L'appelante soutenait qu'une exception peremptoire peut être opposée à tout moment de l'instance, ce qui rendait recevable une telle invocation tardive.
Le litige supposait donc de concilier une règle procédurale ancienne, selon laquelle l'exception pouvait être soulevée « en tout état de cause », avec les exigences constitutionnelles du procès équitable, en particulier le droit à la jurisdicció et le contradictoire garantis par l'article 10 de la Constitution andorrane.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'argumentation de l'appelante. Il rappelle que les décisions anciennes du Tribunal supérieur du Coprince français (sentence du 17 mars 1986) et de la Sala (10 juillet 1997 et 30 novembre 2000) admettaient l'invocation de la prescription « en tout état de cause », mais relève que, depuis l'entrée en vigueur de la Constitution, la solution ne peut plus être la même. Il se réfère à une jurisprudence qu'il qualifie de « consolidée » (arrêts des 18 mars et 17 juillet 2003, 14 mai 2004, 27 janvier et 22 juillet 2010, 29 octobre 2013), et cite notamment l'arrêt du 22 juillet 2010 : l'exception de prescription « només es pot al·legar en la fase inicial del procés i, en particular, en els escrits rectors ».
Le raisonnement repose sur trois éléments : l'égalité des parties, le respect du contradictoire et la possibilité, pour chacune, de présenter des allégations et de proposer des preuves. Une exception soulevée en conclusions prive l'adverse partie de cette faculté, et prive l'instance de la possibilité de réaliser les mesures probatoires utiles à la détermination du point de départ, de l'interruption ou de la renonciation. Le tribunal ajoute que les preuves sollicitées en appel ont été refusées à l'appelante, car elles tendaient à établir ce qu'elle aurait dû alléguer et démontrer en première instance.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« DESES