JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 novembre 2017 (n° 157/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 381/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017)
Décision commentée : TSJ d'Andorre, Sala Civil, 30 novembre 2017, recours n° 157/17, ROJ : STSJAD 381/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:381 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose la Sra. Pera, créancière, à la société ORG_0, à la société ORG_1 et au Sr. Cañellas, défendeurs. La demanderesse, présentée dans la décision comme veuve du Sr. Estany, réclame une somme de 13 903,59 euros, les intérêts n'ayant pas fait l'objet d'un prononcé (non précisé dans la décision pour leur mode de calcul).
Les faits pertinents, tels que rapportés par la décision, sont les suivants :
- le 28 mai 2014, le débiteur, le Sr. Estany, a signé un reconnaissance de dette dans laquelle il déclarait qu'il paierait le montant reconnu au fils du Sr. Estany ;
- le 24 septembre 2014, la créancière a adressé une mise en demeure extrajudiciaire ;
- la demande a été introduite le 28 janvier 2016 ;
- les défendeurs ont répondu le 10 mars 2016 en soulevant une exception de défaut de légitimation active ;
- le Tribunal de Batlles, par jugement du 10 mars 2017, a condamné le Sr. Cañellas, solidairement avec les sociétés A, SL et B, SL, au paiement de la somme réclamée, avec condamnation aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
Les appelants ont interjeté appel en soutenant, selon la décision, deux griefs : le défaut de légitimation active de la demanderesse, et le rejet de la condamnation aux dépens au motif de leur bonne foi. Le recours invoquait en outre, dans les conclusions, une argumentation fondée sur la qualité de légataire et sur la loi n° 46/2014, dont la décision indique qu'elle n'avait pas été soulevée dans la contestation.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- La reconnaissance de dette unilatérale du débiteur, par laquelle celui-ci indique payer au fils du créancier, constitue-t-elle une novation conventionnelle emportant modification du droit de la créancière ?
- Un moyen nouveau présenté dans les conclusions, fondé sur la position du légataire au regard de la loi n° 46/2014, est-il recevable ?
- La condamnation aux dépens peut-elle être écartée au regard de la bonne foi alléguée par la partie appelante et de son comportement en cours d'instance ?
Solution et dispositif
Sur la novation (premier grief). La Cour rejette l'argument, en s'appuyant sur deux motifs. Premièrement, la reconnaissance de dette est « un document unilatéral du débiteur » auquel le créancier n'a pas participé, de sorte que celui-ci « ne peut pas se voir lié par ses manifestations ». Deuxièmement, une novation modificative ou extinctive d'obligation suppose un accord de volontés des deux parties : « ho han de fixar de mutu acord les dues parts i no una sola ». La décision en conclut qu'« no es pot parlar de novació ».
Sur le moyen nouveau (deuxième grief). La Cour refuse d'examiner l'argument tiré de la loi n° 46/2014. Elle considère qu'une telle question devait être soulevée dans la contestation et non après coup, « a fi de no alterar els termes del debat » fixés par la demande et la défense. Elle ajoute, à titre surabondant, que la loi a été adoptée postérieurement aux faits, au décès du Sr. Estany, et que sa date d'effet est le 1er janvier 2016.
Sur les dépens (troisième grief). La Cour confirme la condamnation, en relevant plusieurs éléments de comportement : l'absence de réponse à la mise en dem