JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 novembre 2017 (n° 251/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017, n° 251/17, STSJAD 398/2017
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017, n° 251/17, STSJAD 398/2017 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit au sein du secteur de la distribution pharmaceutique en Principauté d'Andorre et concerne la rupture du lien contractuel unissant un cadre de direction à son employeur. M. Bonet exerçait son activité professionnelle au sein de l'officine dénommée « Farmàcia X » depuis le 1er octobre 1973. Cette relation de travail de longue durée n'a toutefois été formalisée par un instrument écrit qu'au cours du mois de janvier 2008.
Aux termes de ce contrat de travail écrit, l'ancienneté du salarié a été expressément consacrée, de même que sa qualification juridique et fonctionnelle de cadre de confiance (càrrec de confiança) assumant les fonctions de directeur de zone (director d'àrea). La convention comportait en outre une clause de mobilité géographique et organisationnelle stipulant que l'officine de pharmacie dans laquelle le salarié dispensait ses prestations était intégrée à une structure globale dénommée « GY » disposant d'une direction unique. Les stipulations contractuelles prévoyaient ainsi que si l'activité devait en principe se déployer à la Farmàcia X, les parties convenaient expressément que celle-ci pouvait s'exercer indistinctement dans toute officine appartenant au groupement GY sise sur le territoire de la Principauté d'Andorre. C'est en application de cette organisation que, depuis l'année 2012, M. Bonet exerçait ses fonctions au sein du « negoci A », situé à Andorre-la-Vieille, officine dont la titularité administrative incombait à Mme Conde, tout en demeurant rattachée au groupe GY. Au moment des faits litigieux, la rémunération mensuelle du salarié s'élevait à la somme de 2 318 euros, assortie du versement d'un double salaire au mois de décembre.
La rupture des relations contractuelles a trouvé son origine dans la découverte de divergences quantitatives significatives lors du contrôle des stocks. Le responsable informatique du groupe d'officines a mis en évidence des mouvements irréguliers affectant spécifiquement une spécialité pharmaceutique soumise à prescription médicale, le Dercutane 20 mg (présenté en boîtes de 50 gélules, dont le principe actif est l'isotrétinoïne). Il a été constaté qu'entre le magasin central et l'officine A, sept boîtes dudit produit avaient fait l'objet d'un transfert, tandis que deux unités seulement avaient été comptabilisées au titre des ventes effectives. Compte tenu d'un stock théorique négatif enregistré informatiquement à la valeur « -1 », un déficit inexpliqué de six boîtes a été objectivé.
Parallèlement, les relevés de la Caisse andorrane de sécurité sociale (Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS) ont établi que le fils de M. Bonet bénéficiait, depuis le mois de novembre 2013, d'une prescription médicale pour cette molécule, et que des remboursements avaient été opérés au profit de M. Bonet pour des délivrances pharmaceutiques intervenues le 22 novembre 2013, le 9 février 2014, le 15 avril 2014 et le 12 juin 2014. De surcroît, le salarié avait fait l'objet, le 20 février 2014, d'un avertissement formel de la part de son employeur, lui rappelant l'interdiction stricte d'expédier des effets personnels ou de procéder à des démarches privées depuis son lieu de travail.
Interpellé en juin 2014 par Mme S. sur ces anomalies d'inventaire, M. Bonet a reconnu avoir prélevé pour les besoins thérapeutiques de son fils au moins une boîte de 50 gélules de ce médicament sans procéder à son enregistrement immédiat ni à son règlement. Ce n'est qu'à la suite de cette interpellation et d'un entretien subséquent avec M. S. que le salarié a produit une ordonnance médicale actualisée – l'ordonnance antérieure étant périmée selon ses déclarations – et a régularisé le paiement du produit le 12 juin 2014 à 19 h 49, en opérant lui-même la transaction sur le terminal de caisse, en contravention avec les consignes internes imposant l'intervention d'un tiers salarié.
Par lettre datée du 13 juin 2014, l'employeur a notifié à M. Bonet son licenciement disciplinaire immédiat, sans préavis ni indemnité de licenciement. La lettre reprochait au salarié d'avoir procédé, en au moins cinq occasions entre le 12 octobre 2013 et le 13 mai 2014, à des régularisations informatiques indues des stocks de Dercutane pour dissimuler leur disparition physique, d'avoir soustrait ce médicament sans autorisation, sans enregistrement et sans paiement préalable, et d'avoir méconnu les procédures obligatoires régissant les achats de produits par le personnel. Les faits étaient qualifiés de fautes disciplinaires très graves au sens de l'article 104, paragraphes 2 et 4, de la loi 35/2008 du 18 décembre portant Code des relations de travail (Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals), caractérisant un abus de confiance aggravé par son statut de salarié de confiance.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la légitimité tant formelle que matérielle de cette mesure de rupture, M. Bonet a introduit, par acte enregistré le 18 juillet 2014, une action prud'homale en réclamation de sommes devant la juridiction de première instance (Tribunal Unipersonal del Batlle). Son action était dirigée solidairement contre une pluralité de défendeurs :
- Mme Conde, en qualité de titulaire administrative de l'officine A ;
- Mmes Julián et Canales, en qualité de titulaires administratives de l'officine B (située à Sant Julià de Lòria) ;
- Mme Carretero, en qualité de titulaire administrative de l'officine C (située à La Massana) ;
- Mme Pera, en qualité de titulaire administrative de l'officine D ;
- M. Rius, attrait en qualité de propriétaire et titulaire réel présumé de l'entité « GY » ;
- M. Moliner, attrait en qualité de titulaire réel présumé de l'officine D.
Le demandeur sollicitait la condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs au paiement d'une indemnité globale de 69 543 euros pour licenciement injustifié et irrégulier (acomiadament injustificat i fet de forma indeguda), somme devant être soumise à cotisation auprès de la CASS, assortie des intérêts légaux à compter de la réponse à la demande, ainsi que la condamnation des défendeurs aux dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur.
En défense, les parties actionnées ont soulevé une exception d'irrecevabilité tirée du défaut de légitimation passive (manca de legitimació passiva) à l'égard de l'ensemble des défendeurs, à l'exception de Mme Conde, employeur direct du demandeur au sein de l'officine A. Au fond, elles ont conclu au débouté intégral des prétentions indemnitaires et à la condamnation du demandeur aux entiers dépens. En cours d'instance, par ordonnance (Aute) du 14 septembre 2016, il a été pris acte du décès de M. Rius et de la succession procédurale opérée au profit de son héritière, Mme Pera.
Par un jugement prononcé le 10 mai 2017, le Tribunal Unipersonal del Batlle a rejeté l'exception de défaut de légitimation passive à l'égard de l'ensemble des codéfendeurs, à la seule exception de M. Moliner qui a été mis hors de cause. Sur le fond du droit, le tribunal a débouté M. Bonet de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, jugeant que le licenciement reposait sur des motifs réels et sérieux et s'avérait fondé en droit, tout en condamnant le salarié aux dépens de l'instance.
M. Bonet a régulièrement interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra). L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des intimés au paiement des indemnités réclamées en première instance, avec charge des dépens des deux degrés de juridiction. À l'appui de son recours, il articulait trois moyens :
- Sur le plan formel, la lettre de notification du licenciement pêcherait par défaut de précision quant aux faits matériellement imputés et à leurs circonstances temporelles, violant ainsi les exigences des articles 94 et 106 du Code des relations de travail et privant le salarié des moyens de préparer utilement sa défense ;
- Sur le plan matériel, il contestait toute manipulation frauduleuse des inventaires et toute soustraction illicite, arguant que l'appropriation de la boîte de Dercutane 20 mg s'était accompagnée du dépôt d'un mot manuscrit dans la caisse et d'une régularisation financière dès l'obtention de l'ordonnance médicale, conformément à une pratique courante et tolérée au sein du groupe GY ;
- Sur le plan disciplinaire, il soutenait l'absence de gravité, de transcendance et d'intentionnalité requises par l'article 101 du Code des relations de travail, dénonçant une mesure abusive, disproportionnée et intempestive face à un acte toléré n'ayant causé aucun préjudice matériel significatif à l'entreprise.
Les intimés ont quant à eux conclu à la confirmation pure et simple de la décision entreprise. M. Moliner a sollicité la confirmation du chef de jugement ayant accueilli son défaut de légitimation passive ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens de l'instance d'appel. Les autres intimés ont conclu au rejet de l'appel sur le fond et à la mise des dépens d'appel à la charge de M. Bonet. Le chef de jugement relatif à la mise hors de cause de M. Moliner n'ayant fait l'objet d'aucune contestation spécifique de la part de l'appelant, le débat en appel est demeuré circonscrit à la régularité formelle du licenciement et au bien-fondé de la sanction disciplinaire au regard des fautes reprochées.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par le Tribunal supérieur de justice d'Andorre soulève plusieurs interrogations nodales relevant du contentieux du droit disciplinaire du travail en Principauté.
La première question, d'ordre strictement formel et procédural, a trait au degré de précision exigé par les articles 94 et 106 de la loi 35/2008 du 18 décembre portant Code des relations de travail dans la rédaction de la lettre de licenciement disciplinaire. Il s'agissait de déterminer si la mention d'une période temporelle globale (« entre le 12 octobre 2013 et le 13 mai 2014 ») et l'imputation d'au moins cinq régularisations d'inventaires non datées individuellement, adossées à la reconnaissance expresse par le travailleur d'un prélèvement matériel, suffisaient à satisfaire à l'exigence légale de motivation concrète permettant d'écarter le grief d'indéfense (indefensió) et de garantir l'office du juge.
La seconde question, d'ordre matériel et probatoire, porte sur la recevabilité et l'appréciation du moyen tiré du défaut de proportionnalité de la sanction disciplinaire, soulevé pour la première fois avec précision à hauteur d'appel. La juridiction devait trancher le point de savoir si le contrôle de proportionnalité de la sanction constitue un élément inhérent à la notion de licenciement justifié relevant de l'office du juge en application de l'article 101 du Code des relations de travail, nonobstant la nouveauté relative de l'argumentation devant la juridiction d'appel.
La troisième question, touchant au fond du droit, concerne la qualification juridique des agissements reprochés. Le comportement d'un salarié qualifié de cadre de confiance consistant à emporter une spécialité pharmaceutique soumise à prescription médicale obligatoire sans autorisation expresse de l'employeur, sans paiement immédiat et sans enregistrement régulier par un tiers, est-il de nature à caractériser la faute très grave d'abus de confiance (art. 104.2) et de vol ou détournement (art. 104.4) justifiant un licenciement sans préavis ni indemnité, quand bien même existerait au sein de l'entreprise une certaine tolérance pour des facilités de paiement et que le préjudice économique direct résiduel apparaîtrait modique ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal supérieur de justice d'Andorre, sous la plume du magistrat rapporteur Vincent Aniére, a rejeté l'argumentation développée par l'appelant et confirmé le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions.
1. La régularité formelle de la lettre de licenciement et la préservation des droits de la défense
La cour rappelle à titre liminaire une jurisprudence parfaitement constante relative au formalisme imposé par les articles 94 et 106 du Code des relations de travail. La lettre de notification de la rupture fixe de manière irrévocable les limites du litige. L'employeur est légalement tenu d'y consigner les griefs invoqués et leur qualification juridique avec un degré de précision suffisant pour permettre au salarié d'organiser utilement sa défense sans encourir de situation d'indéfense, et pour autoriser la juridiction à exercer son contrôle de légalité. La lettre doit identifier matériellement les faits reprochés et les situer dans le temps, cette délimitation chronologique étant notamment indispensable pour vérifier une éventuelle prescription extinctive de l'action disciplinaire.
La cour réaffirme avec force le principe de l'autosuffisance de la lettre de licenciement (la carta val per si mateixa) : la validité de l'acte s'apprécie objectivement au regard de son seul libellé, indépendamment de la connaissance intrinsèque que le salarié pouvait déjà avoir des faits. Il est inadmissible d'exiger du travailleur un effort d'induction ou de reconstruction intellectuelle pour identifier les motifs réels de son éviction.
Appliquant ces principes directeurs à l'acte litigieux du 13 juin 2014, le Tribunal supérieur considère que la lettre querellée satisfait pleinement au standard de précision légale. L'employeur y a consigné de manière circonstanciée la nature du produit concerné (Dercutane 20 mg 50 gélules), la période durant laquelle les manipulations d'inventaire ont eu lieu (du 12 octobre 2013 au 13 mai 2014, en au moins cinq occasions), l'aveu formulé par l'employé quant à l'appropriation du médicament pour son fils, l'absence de paiement et d'enregistrement, la violation des consignes expresses interdisant de traiter les opérations de caisse pour soi-même, et enfin les qualifications juridiques précises rattachées aux articles 104.2 et 104.4 du Code des relations de travail, majorées par l'invocation de la clause de confiance contractuelle. Les éléments matériels et temporels ainsi formulés ont mis le salarié en pleine capacité de contester les griefs, écartant tout grief de nullité pour irrégularité de forme.
2. La recevabilité de l'exception de disproportion et l'office du juge
Sur le fond du litige, la cour écarte l'objection implicite tirée de la tardiveté du moyen tiré de la disproportion de la sanction, soulevé pour la première fois de manière spécifique en cause d'appel. La cour relève que le travailleur n'a cessé de contester le caractère justifié de son licenciement tout au long de la procédure.
Or, aux termes de l'article 101 du Code des relations de travail, toute faute disciplinaire doit être qualifiée d'infraction légère, grave ou très grave en considération de son importance, de sa transcendance, de son intentionnalité et des circonstances concrètes de l'espèce. Le principe de proportionnalité est donc consubstantiel à la notion même de justification du licenciement disciplinaire. Les juridictions du fond sont légalement tenues de l'examiner d'office pour déterminer si la mesure de rupture immédiate constitue une réponse adéquate à l'agissement fautif incriminé.
3. La caractérisation des fautes très graves et le rejet de la tolérance patronale
Procédant à l'analyse des pièces versées aux débats, la juridiction d'appel valide la qualification de faute très grave retenue par le premier juge. Si les dépositions testimoniales ont révélé qu'une certaine pratique de tolérance existait au sein de l'officine – consistant à autoriser les employés à emporter un médicament en l'absence temporaire d'ordonnance pour le régler ultérieurement –, cette pratique était strictement subordonnée à une condition essentielle de transparence : l'opération devait obligatoirement s'effectuer à la vue de tous (a la vista de tothom).
Or, la cour constate que les faits imputés à M. Bonet s'écartent radicalement de cette éventuelle tolérance patronale :
- L'existence de fraudes informatiques sur les stocks est objectivement établie : sur les sept boîtes de Dercutane acheminées du dépôt central vers la pharmacie A, seules deux ont été régulièrement vendues, générant un déficit inexpliqué de six unités, apparu concomitamment au début du traitement dermatologique du fils du salarié (dès novembre 2013, comme en attestent les remboursements CASS). Si l'imputation matérielle de la totalité des soustractions au demandeur ne peut être affirmée avec une certitude absolue, la cour retient un faisceau d'indices graves, précis et concordants rendant hautement improbable toute intervention d'un tiers ou d'un client, et relevant la corrélation temporelle étroite entre les besoins du