JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 novembre 2017 (n° 257/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017, n° 257/17 (STSJAD 400/2017)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017, n° 257/17, STSJAD 400/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:400 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 7 mars 2013, Mme Ropero est victime d’un accident alors qu’elle pratique le ski sur le domaine de la station d’Arinsal, en Principauté d’Andorre. Prise en charge immédiatement après l'accident, elle est transportée vers un centre médical d'urgence situé au pied des pistes (désigné sous l'acronyme ORG_1 dans la décision). Elle y est examinée par le Dr Guerrero. À l’issue d’un examen clinique et de la réalisation d’un cliché radiographique, le praticien pose le diagnostic d’une simple entorse de grade I du genou gauche, affirmant l’absence d’épanchement articulaire (folioté 35 des pièces de procédure).
Le praticien procède alors à une immobilisation non rigide du genou au moyen d’un bandage souple et de bandes neuromusculaires (TNM), préconise le maintien de ce dispositif pendant une durée de huit jours, prescrit un traitement médicamenteux à visée anti-inflammatoire (ibuprofène 600 mg, un comprimé toutes les huit heures) ainsi qu'un antalgique en cas de douleurs intenses (paracétamol 1 g, un comprimé toutes les huit heures), et délivre des cannes anglaises. Le praticien consigne en outre sur le rapport médical remis à la patiente la mention suivante, rédigée en langue espagnole : « Consultar su traumatólogo en su ciudad de origen » (« Consulter votre traumatologue dans votre ville d'origine »).
Constatant que les douleurs, loin de s'estomper, s'intensifient de manière continue au cours des heures et des jours qui suivent, Mme Ropero prend la décision d'écourter son séjour de vacances dans la Principauté et de regagner de manière anticipée son domicile en Irlande, deux jours après la survenance de l'accident. Dès son arrivée sur le territoire irlandais, elle consulte un établissement hospitalier local (désigné sous l'acronyme ORG_2). Les investigations médicales menées au sein de cette structure révèlent une réalité anatomoclinique sensiblement différente : la patiente présente en réalité une fracture sans déplacement de la tête du tibia (épine tibiale), accompagnée d'un épanchement articulaire et d'une inflammation des tissus mous environnants (folioté 86). L'équipe médicale irlandaise procède alors à l'immobilisation plâtrée de la jambe atteinte.
Informé ultérieurement de cette évolution clinique, le Dr Guerrero adresse à Mme Ropero, en date du 6 avril 2013, un courrier dans lequel il présente ses excuses pour son évaluation initiale (folioté 42 et 91). Il admet qu'après avoir procédé à un réexamen attentif et à un agrandissement du cliché radiographique initialement réalisé au cabinet de la station de ski, la lésion osseuse sous-jacente — particulièrement douloureuse — apparaissait effectivement identifiable. Une expertise médico-légale est ordonnée dans le cadre de l'instruction et confiée au Dr C.L. (folioté 169 et suivants), confirmant l’existence d'une erreur de diagnostic initiale et soulignant qu'une immobilisation rigide et précoce constituait le traitement requis par l'état lésionnel réel.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite d’une citation à comparaître délivrée le 4 février 2014, la représentation procédurale de Mme Ropero introduit formellement, lors de l’audience du 9 mai 2014, une demande en paiement indemnitaire devant la juridiction civile de première instance de la Principauté, la Batllia d’Andorre (Tribunal de Batlles), dirigée à l’encontre du Dr Guerrero.
Aux termes de son assignation, la demanderesse sollicite la condamnation du praticien à l'indemnisation d'une série de postes de préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
- Les dommages et intérêts corporels consécutifs à l'erreur de diagnostic, dont l'évaluation finale est renvoyée au résultat d'une expertise médicale ;
- Les frais médicaux engagés auprès de la clinique de traumatologie du sport d'Arinsal, pour un montant de 343,32 euros ;
- Les frais de transport afférents à son rapatriement anticipé en Irlande, soit 88 euros pour le trajet en autobus d'Andorre à Barcelone, et 858 euros pour les billets d'avion reliant Barcelone à Dublin pour deux personnes ;
- Le coût des deux dernières nuitées d'hébergement à l'hôtel Sant Gothard dont elle n'a pu profiter en raison de son départ hâtif, à hauteur de 273,71 euros ;
- Les frais médicaux exposés lors des examens de révision au sein de la structure médicale irlandaise le 9 mars suivant, soit 100 euros ;
- Les débours administratifs et notariaux requis pour l'action en justice, comprenant les frais d'émission d'une procuration notariée apostillée (40 euros) et les frais de traduction assermentée de celle-ci (130,63 euros), outre les frais ultérieurs de traduction des pièces ;
- Les frais de déplacement nécessaires à la réalisation de l'expertise médico-légale en Andorre (à chiffrer ultérieurement) ;
- Le préjudice moral (danys morals), évalué à titre provisionnel ou conservatoire à la somme de 2 000 euros ;
- Les intérêts légaux à compter de la réponse à la demande (contesta a la demanda), ainsi que l'entière charge des dépens, incluant les honoraires d'avocat, de procureur (procurador) et de l'expert judiciaire.
Lors de l'audience du 7 novembre 2014, le Dr Guerrero, par l'entremise de son représentant légal, dépose son mémoire en réponse. Tout en reconnaissant que son diagnostic n'avait « pas été totalement précis » dès lors que le cliché standard initial n'avait pas rendu perceptible la lésion osseuse, le défendeur soutient qu'une erreur d'appréciation diagnostique ne saurait être assimilée de plein droit à une faute professionnelle constitutive de malpraxis médicale. Il argue en outre de l'absence de tout préjudice corporel autonome ou supplémentaire : le protocole thérapeutique de base alors prescrit (repos, immobilisation souple, antalgiques et anti-inflammatoires) correspondait substantiellement aux mesures conservatrices applicables à une fracture non déplacée. Il conclut en conséquence au débouté intégral des prétentions adverses et à la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Les parties maintiennent leurs prétentions respectives lors des audiences de réplique et de duplique des 19 décembre 2014 et 23 janvier 2015.
Par jugement rendu le 23 mai 2017, le Tribunal de Batlles déboute intégralement Mme Ropero de l'ensemble de ses chefs de demande et la condamne aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal de première instance retient qu'il n'est pas démontré que le diagnostic erroné posé par le Dr Guerrero procède d'une « erreur d'une gravité notoire » (error de notòria gravetat) ou qu'il repose sur des « conclusions absolument aberrantes » (conclusions absolutament aberrants), seuls seuils de gravité susceptibles, selon cette juridiction, d'engager la responsabilité civile professionnelle du médecin.
Mme Ropero interjette appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (TSJ). Dans ses conclusions d'appel, elle réitère ses demandes indemnitaires initiales, y ajoutant le remboursement de 500 euros au titre de l'expertise médico-légale effectuée en cours d'instance, les intérêts légaux et les dépens des deux instances.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel soumis à la censure de la juridiction supérieure andorrane soulevait plusieurs interrogations fondamentales quant au régime de la responsabilité civile médicale :
- Le standard de la faute de diagnostic : L'engagement de la responsabilité civile du praticien hospitalier ou libéral pour erreur diagnostique est-il subordonné à la caractérisation d'une faute d'une « gravité notoire » ou d'une attitude « absolument aberrante », ainsi que l'avait retenu le premier juge, ou bien la méconnaissance d'une fracture décelable par un examen radiographique adéquat constitue-t-elle, en elle-même, un manquement coupable aux exigences de diligence et aux règles de l'art médical (lex artis ad hoc) ?
- La causalité et l'imputabilité des préjudices patrimoniaux de déplacement : Le départ précipité du patient étranger vers son pays