JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 novembre 2017 (n° 287/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017, STSJAD 403/2017
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017, ROJ STSJAD 403/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:403 (recours n° 287/17) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 a sollicité, le 4 mars 2016, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Mme Cañellas, pour un montant de 1 254 euros, correspondant à des factures impayées, outre les taxes judiciaires. Une ordonnance du 29 mars 2016 a admis la requête et transmis le dossier au débiteur, qui s'est opposé au paiement lors de la comparution fixée au 3 mai 2016.
La société créancière a formé une demande par écrit du 17 mai 2016, tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme principale, des intérêts légaux à compter de la date de contestation (31 mai 2016) et des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Mme Cañellas a conclu au rejet de la demande.
Par sentence du 25 mai 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande. Mme Cañellas a interjeté appel. Dans ses conclusions au fond, elle soutenait que l'action devait être soumise à la procédure spéciale prévue par la disposition additionnelle seconde de la loi sur les baux de biens urbains du 30 juin 1999, la créance se fondant sur un contrat de location de bureau.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel, confirmé la sentence et mis les dépens d'appel à la charge de l'appelante. La décision est rédigée en catalan. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, assisté de MM. Yves Picod et de Mme Fátima Ramírez Souto.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : une exception tirée de l'inadéquation de la procédure légalement établie peut-elle être accueillie lorsqu'elle n'a été soulevée que dans les conclusions, à un stade tardif de l'instance ? Le tribunal de première instance l'avait jugée tardive. Le juge d'appel examine également son bien-fondé, à titre subsidiaire.
Deuxième question : sur quelle partie pèse la charge de la preuve du paiement d'une créance locative, lorsque le créancier produit le contrat signé et les factures impayées, et que le débiteur se borne à s'opposer à la demande ?
Troisième question : sur quel fondement les dépens d'appel sont-ils mis à la charge de l'appelante ? Le texte se réfère au « Codi 7, 51, 5 », dont la nature et le contenu ne sont pas explicités dans la décision (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Sur la première question, la juridiction d'appel retient que l'exception a été proposée seulement dans les conclusions du 16 mai 2017 et qu'elle est, à ce titre, « extemporània ». Elle ajoute, « en tot cas », qu'elle n'aurait pu être retenue en raison de son caractère « improcedent ». Elle relève que les règles de procédure applicables aux baux se distinguent essentiellement par leur simplicité et leur rapidité, et que leur application n'emporte pas une prot