JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 novembre 2017 (n° 105/15) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 408/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:408)
Décision commentée : STSJAD 408/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 novembre 2017, recours n° 105/15 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose M. Ricart à la société d'assurances « Pulido, SA ». La décision ne décrit pas en détail les circonstances du dommage. Elle mentionne toutefois un « accident d'autes » (accident automobile, selon la lecture la plus vraisemblable du dispositif) et une garantie souscrite au titre d'une police d'assurance automobile.
M. Ricart avait introduit une action civile selon la procédure ordinaire (dossier n° 6100308/2013). Le Tribunal de Batlles, Section civile, a rendu un jugement le 5 février 2015. M. Ricart a interjeté appel contre cette décision. La cour a été saisie sous le numéro 105/15 et le magistrat rapporteur est Joan Manel Abril Campoy.
En appel, les parties ont conclu une transaction judiciaire et ont présenté un protocole d'accord « qui garantit les droits respectifs de chaque litigant » (fundament 2). La Sala Civil a été appelée à homologuer cet accord, en conséquence de quoi la décision de première instance devait être révoquée dans le sens de la transaction.
Question de droit
La question soumise à la cour est double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si une transaction intervenue en cause d'appel pouvait faire l'objet d'une homologation juridictionnelle. D'autre part, il fallait déterminer si cette homologation emportait la révocation du jugement frappé d'appel.
La décision ne précise pas les dispositions légales fondant ces solutions. Elle vise seulement « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » (Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables). Les textes précis relatifs à l'homologation de la transaction judiciaire et à ses effets ne sont pas cités (non précisé dans la décision).
Sur le fond, la juridiction ne développe pas de motivation approfondie. Son raisonnement tient en quatre paragraphes : la transaction intervenue entre les parties, l'homologation qui en découle, la révocation de la sentence attaquée, et l'absence de condamnation aux dépens.
Solution et dispositif
La Sala Civil homologue la transaction judiciaire et révoque la sentence de première instance « dans le sens de l'accord mentionné » (fundament 3). Elle ne prononce aucune condamnation aux dépens d'appel, en raison du « caractère particulier du litige » (fundament 4).
Le dispositif reproduit la transaction. Les stipulations principales sont les suivantes. La première clause (PRIMER) prévoit le paiement