JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 décembre 2017 (n° 300/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 425/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:425)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 22 décembre 2017, recurs n° 300/17, ROJ STSJAD 425/2017 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence complète ci-dessus est relevée dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Le demandeur, M. Farré, a assigné Mme Valverde devant le Tribunal unipersonnel du Batlle (section civile) afin d'obtenir sa condamnation au paiement de 2 900 euros, avec intérêts légaux à compter du 26 février 2015, ainsi qu'aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 23 juin 2017, le Batlle a fait droit à la demande. Mme Valverde a interjeté appel. Elle sollicitait, dans ses conclusions du 2 octobre 2017, l'annulation de l'ensemble de la procédure à compter d'une ordonnance (providència) du 23 juin, par laquelle avait été déclarée impertinente, comme inutile, la preuve testimoniale proposée par le demandeur. Elle invoquait en outre deux autres irrégularités : l'audition d'un témoin substitué à un autre sans autorisation préalable, et une ordonnance du 19 mai 2017 tenant pour promu un incident de nullité d'actes que l'appelante affirmait ne pas avoir formé.
Le demandeur s'en est remis à la décision de la juridiction, indiquant être parvenu à un accord amiable avec la partie adverse, et a demandé qu'aucun dépens ne soit mis à la charge des parties.
Les trois moyens d'appel tendent donc à la nullité de la procédure, le premier portant sur la forme de la décision relative à la preuve, les deux autres sur des irrégularités affectant l'instruction et l'incident.
Question de droit
La Cour devait déterminer si des irrégularités procédurales alléguées, à savoir :
- la contradiction apparente entre une ordonnance déclarant une preuve impertinente et une mesure d'instruction ordonnant ensuite la même preuve « pour mieux juger » (per millor proveir) par voie d'ordonnance plutôt que par voie d'aute ;
- l'audition d'un témoin non autorisé préalablement par le juge, en remplacement d'un autre témoin ;
- la reconnaissance, sans demande formelle, d'un incident de nullité d'actes,
étaient de nature à entraîner la nullité de la procédure ou du jugement.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte successivement chacun des moyens.
Sur la contradiction des décisions. La Cour relève que les deux résolutions ne sont qu'apparemment contradictoires, dès lors que la décision d'ordonner une mesure « pour mieux juger » traduit un changement d'appréciation sur la nécessité de la preuve, après constat de l'insuffisance des éléments existants. Elle retient que l'article 14 du Décret du 4 février 1986 permet au Batlle d'ordonner toute mesure d'instruction à ce titre, sans que cela supplée la carence de la partie, en l'espèce le demandeur, auteur de la proposition de preuve. Le recours à une ordonnance plutôt qu'à un aute n'a pas privé l'appelante de moyens de défense : la Cour « n'aperçoit pas » d'indéfense.
Sur le témoin substitué. La Cour admet que le remplacement d'un témoin sans nouvelle décision du juge constitue une irrégularité. Elle relève toutefois qu'elle n'a pas été dénoncée dès que l'appelante en a eu connaissance (le 11 janvier 2017, selon le texte), et qu'elle n'a pas été déterminante pour la décision sur le fond. Aucun préjudice effectif n'est retenu.
Sur l'incident de nullité. La Cour constate que l'appelante a elle-même précisé, dans son écr