JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 2018 (n° 65/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
TSJ Andorre, Sala Penal, 29 janvier 2018, ROJ STSJAD 4/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:4)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), sentència 3-2018, 29 janvier 2018, recours n° 65/17, ROJ STSJAD 4/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:4 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision (numéro de rouleau, date, identifiant ROJ et ECLI). Le « Résum I.A. » qui précède le texte n'est pas un élément de la décision ; il n'a pas été retenu pour l'analyse. Le texte étant rédigé en catalan, les citations sont données dans une traduction française fidèle.
Faits et procédure
Le 18 janvier 2017, des agents du service de police contrôlent M. Pérez à l'intérieur de son véhicule, stationné dans un parking d'Andorre-la-Vieille. Une forte odeur de marihuana étant constatée, l'intéressé déclare détenir, dans une besace, environ 50 grammes de marihuana destinés à son usage personnel, et indique qu'un kilogramme environ du même produit se trouve à son domicile. Il affirme avoir transporté ce produit depuis La Seu d'Urgell pour le compte d'un tiers non identifié, moyennant une rémunération de 300 euros, avec la perspective d'en percevoir 300 de plus à la livraison.
La fouille du véhicule permet la saisie de deux sachets (28,02 et 27,01 grammes). La perquisition du domicile conduit à la saisie de 1 704,11 grammes bruts répartis en dix contenants. Le poids net total est de 1 627,80 grammes. Les faits retenus comprennent également la consommation habituelle et privée de marihuana par l'intéressé (environ une cigarette tous les quinze jours).
Par sentence du 12 octobre 2017, le Tribunal de Corts condamne M. Pérez, pour un délit majeur d'importation de cannabis ou de drogue de toxicité similaire en grande quantité, à trois ans de prison dont deux ans fermes, avec une suspension de quatre ans et une amende de 1 200 euros. Il le condamne également, pour une contravention pénale continuée de consommation de marihuana, à quinze jours d'arrêt nocturne conditionnel. Le tribunal ordonne la confiscation des substances saisies et du véhicule, au titre de l'article 177 du Code de procédure pénale. Il refuse en revanche la confiscation des téléphones mobiles, qui demeurent affectés au paiement de l'amende et des frais.
La défense interjette appel. Elle sollicite la réduction de la peine à trois ans dont dix-huit mois fermes, et l'abandon de la confiscation du véhicule, qu'elle présente comme acquis de manière licite. Le ministère public conclut au rejet. Lors de l'audience, la défense modifie ses demandes en sollicitant une peine de trois ans, les mois déjà accomplis en détention préventive étant considérés comme fermes, et subsidiairement s'en remet à son recours.
Question de droit
La Sala Penal est saisie de deux questions :
- La peine prononcée est-elle proportionnée à la gravité des faits, compte tenu des circonstances personnelles du prévenu (aveux volontaires, absence d'antécédents, enracinement au Principat, bonne conduite en détention) ?
- La confiscation du véhicule ayant servi au transport est-elle obligatoire en vertu de l'article 70.1 du Code pénal, ou peut-elle être écartée sur le fondement de l'article 70.4 du même code, qui permet de ne pas l'ordonner lorsque les instruments ne sont pas proportionnés à la nature ou à la gravité de l'infraction ?
Une troisième question, implicite, porte sur la portée des aveux pour l'appréciation de la peine, la juridiction devant déterminer si la coopération du prévenu peut justifier une modulation dès lors que la découverte des stupéfiants au domicile était inévitable.
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme intégralement la sentence de première instance.
Sur la peine. La