JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 janvier 2018 (n° A075/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 5/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:5)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 25 janvier 2018, STSJAD 5/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:5 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 21 septembre 2017, le Tribunal de Corts a condamné les prévenus Ferreras et Ramirez, déclarés en rebellion processuelle pour défaut de comparution à l'audience de jugement, pour délit mineur de dommages dolosifs. La peine prononcée est de deux mois d'arrêt domiciliaire conditionnel, avec un sursis de deux ans, assortie du paiement des frais de procédure. Les condamnés sont également tenus, solidairement, d'indemniser deux parties civiles, pour 312,24 euros et 321,43 euros, avec intérêts légaux.
Par écrit du 12 octobre 2017, les prévenus, représentés par un avocat, ont interjeté appel en sollicitant leur acquittement. Le Ministère public a contesté l'appel par écrit du 7 décembre 2017. À titre principal, il demande que le recours ne soit pas admis à la procédure. Il soutient que l'article 196 du Code de procédure pénale (CPP) exclut de l'appel les décisions rendues en rebellion, et que la voie ouverte est celle du recours d'audience prévu aux articles 247 et suivants. À titre subsidiaire, il demande le rejet de l'appel et la confirmation de la sentence.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia est saisie de la seule question de la recevabilité de l'appel à ce stade de la procédure.
Question de droit
La question posée est de savoir si une personne condamnée en rebellion processuelle peut interjeter appel de la sentence de première instance, ou si la loi lui réserve exclusivement le recours d'audience.
Le problème se noue autour de deux dispositions du CPP. L'article 196 a) rend susceptibles d'appel « les sentences qui n'ont pas été rendues en rebellion de la personne condamnée ». L'article 247, quant à lui, prévoit que, contre la sentence rendue en rebellion, le condamné peut former un recours d'audience, sous deux conditions cumulatives : qu'il se présente ou soit trouvé, et que le recours soit introduit dans un délai de quinze jours à compter de la remise personnelle de la copie de la sentence. Le texte impose en outre d'informer le rebelle de ce droit.
La question est donc de nature procédurale et relève de l'articulation entre les voies de recours ordinaires et la voie spécifique de la rebellion.
Solution et dispositif
La Sala Penal retient la solution du Ministère public. Elle juge que le législateur a expressément exclu la possibilité de l'appel pour le rebelle et lui a ouvert la voie du recours d'audience, qui permet un nouveau jugement contradictoire, avec l'administration des preuves que l'intéressé estime utiles lors de l'audience orale. L'appel ne devient possible qu'à l'issue de ce nouveau jugement, devant le Tribunal Superior de Justícia. La Cour ajoute que cette solution est plus favorable au rebelle qu'un appel immédiat devant la Sala Penal, et conclut que l'admission du recours est « contraire à la loi ». Elle relève enfin que la situation de rebellion persiste à la date de sa décision.
Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
« 1.- Ne pas adm