JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 30 janvier 2018 (n° 304/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 17/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2018)
Décision commentée : STSJAD 17/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:17 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose M. Julián, avocat, à Mme Puig, cliente, à propos du paiement de ses honoraires et débours. Par acte du 10 décembre 2015, M. Julián a formé une demande en paiement de 31 068,11 euros, assortie des intérêts légaux et des dépens. Mme Puig, régulièrement citée, n'a pas comparu et a été déclarée en défaut.
Après la phase probatoire ouverte le 14 janvier 2016, le Tribunal de Batlles a rendu, le 15 juin 2017, un jugement qui accueille substantiellement la demande. Il condamne Mme Puig à payer 23 124,55 euros, avec intérêts légaux à compter du 14 janvier 2016, et lui impose les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, à liquider en phase d'exécution.
Mme Puig interjette appel. Elle soulève cinq griefs, dont le cadre n'est pas toujours cohérent dans la numérotation de la décision :
- la prescription triennale de la créance, invoquée en phase probatoire et non en phase de conclusions ;
- le paiement de factures déjà acquittées, notamment celles relatives à l'affaire « Fusteria A » (lettre D de la demande) ;
- l'exigence de justification des frais de procureur et autres débours ;
- la composition de la minute d'honoraires, qui comprendrait des postes autres que les honoraires proprement dits ;
- le régime des dépens, dont elle demande l'imposition à la partie adverse ou, subsidiairement, l'absence de condamnation.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia statue en appel. Le magistrat rapporteur est M. Jaume Tor Porta, la formation comprenant également MM. Carles Cruz Moratones et Joan Manel Abril Campoy (président).
Question de droit
Deux questions se dégagent du dispositif et de la motivation.
La première, de nature procédurale et substantielle, porte sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande au regard des moyens de défense : l'exception de prescription peut-elle être utilement soulevée en phase probatoire, et les postes de la minute d'honoraires (IGI, taxes judiciaires, honoraires d'expert, provisions de procureur) sont-ils dus en plus des honoraires d'avocat ?
La seconde, relative aux dépens d'appel, consiste à déterminer si une estimation partielle de la demande, en l'espèce à hauteur d'environ 74 % du montant initialement réclamé, justifie qu'il ne soit pas fait application du principe de la condamnation aux dépens de la partie succombante, et selon quelles modalités de répartition.
Le texte fourni ne précise pas explicitement la formulation de la question posée par les parties sur le premier point (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Sala Civil retient les solutions suiv