JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 février 2018 (n° 55/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 2018, STSJAD 53/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:53) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Une agente du Cos Penitenciari (corps pénitentiaire andorran), Mme Carnero, a fait l'objet d'une sanction d'un jour de suspension de fonctions avec perte de la rémunération correspondante. Le Département d'Institucions Penitenciàries lui reprochait une infraction légère au sens de l'article 57.i) de la Llei del Cos Penitenciari : la non-assistance au service sans cause justifiée, en l'occurrence le matin du 29 septembre 2015.
La résolution initiale du 22 février 2016 a été partiellement réformée par l'acord du Govern d'Andorra du 18 mai 2016, saisi d'un recours de reposició. L'intéressée a alors saisi le Tribunal de Batlles, Secció Administrativa, qui, par sentence du 5 avril 2017, a rejeté la demande et jugé la décision conforme au droit.
L'agente a interjeté appel. Elle soutenait que son absence résultait d'une migraine intense et soudaine, qui l'avait empêchée de travailler ; qu'elle avait averti le fonctionnaire de service ; qu'elle ne pouvait solliciter un permis à l'avance ; et qu'il était « absurde » d'exiger un certificat médical a posteriori, la pathologie ne laissant pas de signes externes objectivables. Devant le tribunal de première instance, elle avait produit le témoignage d'une voisine l'ayant assistée ce jour-là.
Le Govern s'est opposé au recours. Il faisait valoir que l'agente avait épuisé le plafond annuel de 40 heures de permis pour indisposition prévu par l'article 13 du Reglament de permisos administratius, et qu'elle devait donc, en application de l'article 27 du même règlement, présenter une demande motivée préalable ou, à tout le moins, justifier son absence par un certificat médical.
La procédure s'est déroulée par substitution de l'audience orale par échange de conclusions (antecedent 4). Le recours a été tranché par sentence du 19 février 2018 (rôle TSJA-0000055/2017 ; protocole 1000073/2016).
Question de droit
La Sala Administrativa devait déterminer si l'absence d'un agent public, causée par une indisposition soudaine, peut être regardée comme justifiée lorsque :
- le contingent annuel de 40 heures de permis pour indisposition est épuisé ;
- aucune demande préalable n'a pu être formulée ;
- aucun certificat médical n'a été produit ultérieurement, la preuve reposant sur un témoignage.
Plus précisément, la question était double : d'une part, l'imprévisibilité de la pathologie dispense-t-elle l'agent de la procédure de demande préalable ; d'autre part, cette imprévisibilité dispense-t-elle de la justification a posteriori ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement procède en trois temps.
Sur le cadre normatif. Le Tribunal rappelle que l'article 13 du Reglament de permisos administratius ouvre un droit à permis pour indisposition dans la limite de 40 heures annuelles. Au-delà, l'article 27 exige une sollicitation écrite, motivée et préalable, adressée au directeur ou au secrétaire d'État, avec un accord sur les modalités de récupération des heures excédentaires. La circulaire 14/14 du 9 juillet 2014 n'est qualifiée que de rappel de ces dispositions ; elle précise que l'absence, une fois le plafond atteint, peut être regardée comme abandon de poste ou absence injustifiée, sauf production d'un arrêt de travail.
Sur l'imprévisibilité. Le Tribunal admet qu'« en casos com el present, en què la indisposició es presenta de forma sobtada, no és possible exigir una sol·licitud prèvia », car l'incapacité ne peut être anticipée. Il refuse toutefois d'en tirer une dispense générale : l'imprévisibilité exclut la demande préalable, non la justification a posteriori.
Sur la preuve. Le Tribunal écarte le témoignage de la voisine. Il le juge « imprecís quant a la data i els detalls de la seva intervenció » et en contradiction avec