JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 février 2018 (n° 78/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 58/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 2018)
Décision commentée : STSJAD 58/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:58, Recurs 78/17 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 2018) (Lire sur source officielle)
Référence canonique indiquée dans la saisie : « Juridiction andorrane, — ». La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Décision rendue en catalan ; la traduction du dispositif est proposée par nos soins.
Faits et procédure
La société Toll exploitait une activité relevant de l'annexe 1 de la Llei 34/2008, du 18 décembre, de la seguretat i la salut en el treball, l'annexe visant notamment les travaux de construction, d'excavation et de terrassement présentant un risque de chute ou d'ensevelissement. Elle avait externalisé son organisation de l'activité préventive auprès d'un service de prévention (désigné par l'initiale « B » dans la décision) à compter du 1er octobre 2011.
À la suite d'une dénonciation de janvier 2013, le Servei d'Inspecció de Treball a relevé à deux reprises, en janvier et juillet 2013, des insuffisances dans l'évaluation initiale des risques. Le rapport de janvier 2013 relevait notamment que l'entreprise déclarait ne disposer d'aucune machine alors qu'elle en employait environ dix. Lors du second contrôle, le représentant de la société a indiqué que l'évaluation n'avait pas encore été modifiée.
Une évaluation des risques a finalement été remise le 24 mars 2015. Elle indiquait que le service de prévention n'avait pu apprécier l'état d'une partie des machines, affectées à différents chantiers, ni recevoir l'information relative aux installations du centre de travail, et que certaines mesures générales n'avaient pu être validées visuellement. L'inspection a alors annoncé la proposition d'ouverture d'une procédure de sanction.
Par résolution du 22 juin 2015, confirmée le 7 octobre 2015, le Gouvernement d'Andorre a infligé à la société une sanction de 5 001 euros, appliquée au degré maximal, pour ne pas avoir réalisé l'évaluation initiale des risques de la machinerie de l'entreprise. Le Tribunal de Batlles a rejeté le recours par jugement du 21 juin 2017. La société a interjeté appel le 4 octobre 2017, en soutenant à titre principal que l'évaluation avait bien été réalisée, bien que tardivement et de manière incomplète, et à titre subsidiaire qu'une sanction du degré minimal devait être prononcée. Le Gouvernement a conclu au rejet, en faisant valoir que la qualification de l'article 38.2 ne dépend pas de l'étendue de l'évaluation omise et que la persistance de l'infraction justifiait le degré maximal.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Une évaluation des risques tardive et incomplète satisfait-elle à l'obligation de l'article 8 de la Llei 34/2008, ou son insuffisance constitue-t-elle l'infraction prévue par l'article 38.2 ?
- Les circonstances personnelles du responsable de l'entreprise peuvent-elles exonérer celui-ci de sa responsabilité ?
- Le degré maximal de la sanction est-il justifié ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel. Il constate que l'entreprise n'a pas respecté les obligations de l'article 8 de la loi, qui impose une évaluation initiale et générale des risques, actualisée en cas de