JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 février 2018 (n° 82/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 19 février 2018, n° 18-2018
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 18-2018, 19 février 2018, recurs n° 82/17 (ROJ : STSJAD 60/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:60) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le requérant, M. Canales, a été victime d'un accident du travail le 27 janvier 2016. Par résolution du 29 novembre 2016, le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a accordé une pension d'invalidité résultant d'un accident du travail, avec un degré d'incapacité permanente totale de 16,70 %. L'assuré sollicitait la reconnaissance d'un taux de 23,50 %.
Le litige porte sur une incapacité partielle permanente (IPP) de 8 % attribuée au titre de l'épaule gauche. Le requérant invoquait, outre cette atteinte, une IPP de 15 % pour lombalgie et de 2 % pour fracture costale, la somme aboutissant à 23,50 %. Seule l'épaule gauche faisait l'objet du débat devant la Cour.
Par jugement du 10 juillet 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande. M. Canales a interjeté appel le 6 octobre 2017. La CASS a conclu au rejet de l'appel, en soutenant que l'atteinte de l'épaule gauche relevait d'une maladie commune et non d'un accident du travail.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia pour retenir sa compétence (fondement n° 1).
Question de droit
La question posée à la Cour peut être formulée ainsi : une atteinte de l'épaule gauche, constatée après un accident du travail, doit-elle être imputée à cet accident, ouvrant droit à la réparation au titre de l'IPP, ou résulte-t-elle d'un état préexistant d'origine dégénérative et chronique, exclu de l'indemnisation au titre de l'accident ?
Cette question renvoie à la problématique classique de l'imputabilité médicale de l'incapacité à l'événement dommageable, et plus spécifiquement à celle de l'aggravation d'un état antérieur. La décision ne la formule pas explicitement en ces termes, mais elle en organise le raisonnement autour de la preuve de l'origine de l'atteinte.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Le raisonnement repose principalement sur l'appréciation des éléments médicaux du dossier. La Cour relève trois points :
- le rapport du Dr Amador (6 novembre 2016) évoque un « agreujament de l'estat previ » consécutif à l'accident, mais le service de contrôle sanitaire de la CASS (10 novembre 2016) conclut à une cause chronique et non traumatique, en relevant notamment une tendinose calcifiée du tendon sus-épineux ;
- les urgences de l'accident ne mentionnent pas d'atteinte de l'épaule gauche ;
- un rapport du Dr Téllez (25 mai 2012) fait état de douleurs à cette même épaule antérieurement à l'accident.
La Cour en conclut que « el Sr. Canales referia dolor a l'espatlla esquerra prèviament a l'accident de treball del 27 de gener de 2016 i que amb el temps l'empitjorament és degut a un procés cronic i degeneratiu de la malaltia » (fondement n° 15).
Le dispositif est reproduit ci-dessous, traduit fidèlement du catalan :
« Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació presentat pel Sr. Canales. »
« Segon.- Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la resolució del Consell d'Administració de la CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL (CASS) del 29 de novembre de 2016 és ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa. »
« Tercer.- De no efectuar cap condemna en costes. Aquesta sentència és ferma i executiva. »
En traduction française : « Premier : rejeter l'appel formé par M. Canales. Deuxième : confirmer le jugement attaqué et déclarer que la résolution du Conseil d'administration de la CASS du 29 novembre 2016 est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'action administrative. Troisième : ne prononcer aucune condamnation a