JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 février 2018 (n° 431/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 76/2018 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2018, recurs n° 431/17)
Décision commentée : STSJAD 76/2018, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2018, recurs n° 431/17, ECLI:AD:TSJADAD:2018:76 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Communauté des propriétaires du parking A d'Andorre-la-Vieille a assigné Mme Bueno selon la procédure ordinaire. Elle lui reprochait d'avoir édifié, sur sa place de stationnement n° 15 (niveau moins 2), un placard construit sans autorisation et en méconnaissance des statuts de la copropriété. À titre principal, elle demandait la destruction de l'ouvrage. Elle sollicitait en outre la condamnation de la défenderesse à une astreinte de 12 euros par jour, à compter du 17 juin 2013, date d'une sommation notariée l'invitant à recourir à l'arbitrage, jusqu'à la destruction effective, ainsi que la mise à la charge de la défenderesse de la totalité des dépens.
Régulièrement citée à l'audience du 16 octobre 2013, Mme Bueno ne comparut pas et fut déclarée défaillante.
Par sentence du 4 octobre 2017, le Tribunal de batlles (juge de première instance) fit droit « majoritairement » à la demande. Il condamna Mme Bueno à détruire le placard dans un délai de quinze jours à compter de la fermeté de la décision, à défaut de quoi la destruction serait ordonnée à un tiers à ses frais. Il écarta en revanche l'amende journalière statutaire, et mit à sa charge les dépens de l'instance.
Mme Bueno interjeta appel. Elle limitait expressément son recours aux dépens. Elle soutenait que l'estimation de la demande n'était pas substantielle. Selon elle, le coût de la destruction n'excédait pas, au pire, environ 1 500 euros, alors que l'amende réclamée aurait atteint 18 840 euros. Dans ces conditions, la mise des dépens à sa charge ne se justifiait pas. La Communauté répondait que l'appel tendait à retarder la procédure, que l'objet principal de sa demande était la destruction de l'ouvrage, et que l'amende n'avait qu'un caractère accessoire.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était, en substance, la suivante : une partie qui succombe sur une prétention accessoire, présentant une fonction coercitive ou punitive, mais obtient une condamnation principale qu'elle reconnaît fondée, peut-elle obtenir la réformation de la mise des dépens au motif que l'estimation de la demande n'a pas été substantielle ?
Cette question engage deux éléments. Le premier est la qualification de l'amende journalière au regard de la demande principale. Le second est l'appréciation du caractère « majoritaire » ou « substantiel » de l'estimation, au sens où l'entend la décision pour fonder l'imposition des dépens.
Solution et dispositif
La Sala