JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mars 2018 (n° 413/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 99/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2018)
Décision commentée : STSJAD 99/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:99, recours n° 413/17 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Une société andorrane à responsabilité limitée (société A, SL) a été engagée par une société mercantile unipersonnelle (société B, S.L.U.) pour réaliser des travaux de menuiserie dans un garage. Le contrat est situé en juillet 2014 (le lieu de l'immeuble est anonymisé dans le texte, « XXXX »). La société A a émis trois factures. Les deux premières (n° 1 000040, du 18 août 2014, pour 3 135 EUR, et n° 1 000048, du 31 août 2014, pour 2 926 EUR) constituaient des acomptes, dont le paiement par la société B n'est pas contesté. Le litige porte sur la troisième facture (n° 1 000049, du 15 septembre 2014), d'un montant de 2 491,60 EUR.
La société A a saisi le Batlle par la procédure abrégée, en réclamant 2 491,60 EUR, intérêts légaux et dépens. Par sentence du 24 septembre 2017 (la date de 27 septembre 2017 est retenue dans le résumé et le dispositif de l'appel), le Batlle a partiellement fait droit à la demande et condamné la société B à verser 1 898,34 EUR, sans intérêts légaux ni condamnation aux dépens.
La société B a interjeté appel, par conclusions du 11 janvier 2018, en demandant que la dette restante soit fixée à 221 EUR. La société A a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation intégrale de la sentence, avec condamnation de l'appelant aux dépens. Le magistrat rapporteur est M. Jaume Tor Porta. La formation est composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Jaume Tor Porta, ainsi que de Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La décision ne formule pas expressément la question de droit. Elle peut toutefois être reconstruite à partir des deux moyens de l'appelant : la juridiction d'appel était-elle tenue de réviser le montant de la créance retenue en première instance, lorsque l'appelant soutient que le calcul du premier juge sur le coût des matériaux et de la main-d'œuvre est erroné et qu'une déduction de 304 EUR, au titre d'un retour de marchandises, n'a pas été opérée ?
Plus précisément, le juge d'appel devait déterminer si le montant de la créance retenu par le premier juge demeurait fondé au regard des factures émises, des acomptes versés et de l'expertise réalisée au cours de l'instance.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte les deux griefs.
Sur le premier grief (erreur de calcul sur les matériaux et la main-d'œuvre). La cour relève que l'appelant a confondu le montant des matériaux retenu par le premier juge avec la valeur totale restant due après régularisation des postes d'ouvrage jugés surfacturés. Selon l'arrêt, le total des matériaux retenu par le juge ascende à 3 138,47 EUR, et celui de la main-d'œuvre (heures) à 4 428,60 EUR, soit 7 567,07 EUR au total. La cour en conclut que le montant fixé par la décision attaquée