JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 29 mai 2018 (n° 4/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 29 mai 2018 (ROJ : STSJAD 149/2018)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 29 mai 2018, recours n° 4/17, ROJ STSJAD 149/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:149 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique n'étant pas indiquée dans les métadonnées transmises, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral de la décision ont été retenus. Le « Résum I.A. » qui précède le texte est un résumé automatisé, non un élément de la décision ; il n'est pas utilisé comme source de l'analyse.
Faits et procédure
Le litige oppose deux particuliers dans le cadre d'une obligation de somme d'argent. Le créancier, M. Palomo, a assigné le débiteur, M. Vara, par la procédure abrégée afin d'obtenir le paiement de 3 025 euros, augmentés des intérêts « contractuellement pactés » au taux de 2 % mensuel capitalisable, à compter du 4 janvier 2016, ainsi que des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
Le défendeur a reconnu devoir 3 000 euros, mais a contesté le surplus. Il soutenait que les frais bancaires de 25 euros ne devaient pas être supportés, que les intérêts moratoires étaient usuraires et qu'il ne devait pas les dépens.
Le Tribunal de batlles (juge unipersonnel) a, par sentence du 28 octobre 2016, « estimé substantiellement » la demande. Il a condamné le défendeur au paiement de 3 025 euros, avec intérêts au taux annuel de 6 % sur 3 000 euros à compter du 1er janvier 2016, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat du demandeur. Il a donc réduit le taux conventionnel.
M. Vara a interjeté appel. Il demandait la réformation partielle de la sentence : condamnation limitée à 3 000 euros, sans frais bancaires, intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, et absence de condamnation aux dépens de première instance. Par ordonnance du 19 avril 2018, la Sala Civil avait rejeté les demandes probatoires de l'appelant.
Question de droit
Le litige posait quatre questions :
- Le rejet de mesures probatoires jugées inutiles pour la solution du litige est-il fondé, alors que le défendeur avait reconnu une partie de la dette ?
- Les frais bancaires générés par le rejet d'un chèque peuvent-ils être mis à la charge du débiteur sur le fondement d'une clause contractuelle ?
- Le juge peut-il modérer une clause pénale stipulant un intérêt moratoire mensuel capitalisable, en la ramenant à un taux annuel de 6 %, et ce taux est-il justifié ?
- La condamnation aux dépens de première instance et d'appel est-elle justifiée ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte chacun des moyens.
Sur la preuve. Elle rappelle que les preuves proposées étaient inutiles, car la partie défenderesse avait reconnu partiellement la dette de 3 000 euros, et que la cause du non-paiement était indifférente. Elle relève en outre que le défendeur n'a pas formé de recours en réparation (reposició) contre l'ordonnance du 11 juillet 2016 qui avait refusé la preuve, de sorte que celle-ci est devenue définitive.
Sur les frais bancaires. Ils sont dus. Le chèque remis par le débiteur n'a pas été honoré et a été retourné. La dépense résulte donc de l'inexécution de l'obligation de paiement, et non de la volonté du créancier. Elle est mise à la charge du débiteur en vertu du « pacte onzième » du contrat du 16 juin 2015.
Sur l'allégation d'une offre de paiement refusée. La Sala la juge invraisemblable. Le débiteur n