JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 mai 2018 (n° 449/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mai 2018, ROJ STSJAD 151/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:151)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mai 2018, ROJ STSJAD 151/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:151), recours n° 449/17 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société andorrane B SL, dont les époux Coll et Sarabia sont respectivement administrateur unique et administratrice générale, avait ouvert un compte auprès de l'établissement bancaire A SA. Lors de cette ouverture, le 20 août 2004, les intéressés ont consenti un aval au profit de la banque. Près de neuf ans plus tard, en 2013, un découvert bancaire a été consenti à la société. Celle-ci n'ayant pas remboursé, la banque a saisi le Tribunal de batlles d'une demande en paiement de 20 156,41 euros, assortie d'intérêts trimestriels calculés au taux « descoberts », à l'encontre de la société et des deux époux, solidairement.
Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle. Mme Sarabia réclamait l'indemnisation du préjudice résultant d'une chute survenue le 17 septembre 2013 dans le parking d'un centre commercial appartenant à la banque, chute qu'elle imputait à un dénivelé du sol et à une luminosité insuffisante.
Par sentence du 20 septembre 2017, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande principale, condamné solidairement la société et les époux Coll et Sarabia au paiement, et rejeté la demande reconventionnelle. Les époux Coll et Sarabia ont interjeté appel, sollicitant la révocation de la sentence. La banque a conclu au rejet de l'appel, avec condamnation aux dépens.
La décision commentée est un arrêt de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, rendu en formation collégiale (présidence de M. Joan Manel Abril Campoy, magistrats MM. Vincent Anière et Carles Cruz Moratones, ce dernier étant rapporteur). Il s'agit d'un arrêt définitif.
Question de droit
Le litige pose deux questions distinctes.
Première question : un aval consenti lors de l'ouverture d'un compte courant de société peut-il garantir des dettes nées neuf ans plus tard, d'un prêt ou d'un découvert accordé postérieurement ? Les appelants soutenaient que l'aval ne visait que les dettes existantes à la date de sa signature, et qu'il appartenait à la banque de leur rappeler son existence lors de l'octroi du crédit en 2013.
Seconde question : la demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité extracontractuelle de la banque (chute dans un parking) peut-elle prospérer en l'absence de preuve suffisante de la survenance du fait dommageable tel qu'allégué, et de l'imputabilité de celui-ci à la banque ? L'appelante reprochait à la banque de ne pas avoir conservé les enregistrements vidéo du jour de l'accident, ou de ne pas lui en avoir proposé le visionnage.
La décision ne mentionne pas explicitement de précédent jurisprudentiel ni de doctrine à l'appui de ces points (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour écarte l'argumentation des appelants. Elle relève qu'il était « difficilement » concevable que les garants aient eu des dettes au moment de l'aval, celui-ci ayant été exigé à l'ouverture du compte de la société, pratique qu'elle juge courante pour les sociétés de caractère familial ou de petite dimension. Elle estime en outre peu vraisemblable, au regard de la bonne foi contractuelle, que les responsables de la gestion sociale aient oublié un engagement de garantie portant sur les facil