JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 mai 2018 (n° 56/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 156/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mai 2018)
Décision commentée : STSJAD 156/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mai 2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:156, recours n° 56/18 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Un avocat, M. Machado, a assigné en procédure de minime quantité la société A, SL (en liquidation) et M. Arcos, associé unique et administrateur de cette société, en paiement solidaire de la somme de 1 120,80 euros. Cette somme correspondait à ses honoraires d'avocat pour son intervention dans la procédure de liquidation de la société, ainsi qu'aux intérêts légaux et aux dépens.
Le demandeur fondait sa prétention sur un engagement personnel de M. Arcos, qui aurait promis de prendre en charge les honoraires et les dépens liés à la dissolution et à l'extinction de la société. Il produisait à cet appui une déclaration sous serment de M. Garzón, administrateur mancomuné de la société (folio 13), ainsi que des courriers électroniques.
Les défendeurs ont soulevé l'exception de défaut de qualité pour agir passivement (manca de legitimació passiva) de M. Arcos. Ils ont conclu, sur le fond, au rejet des prétentions non prouvées, sans contester expressément la créance à l'égard de la société.
Par sentence du 20 décembre 2017, le juge de première instance (Mme Batlle) a rejeté l'exception et condamné solidairement la société et M. Arcos, dans la limite du montant réclamé, aux intérêts légaux et aux dépens, ces derniers limités aux frais de justice (taxes judicials).
M. Arcos a interjeté appel. Il soutenait que le bilan de la société ne prévoyait aucune provision pour les frais de liquidation, que rien ne permettait d'établir qu'il avait personnellement confié ces travaux au demandeur, et que la mission avait pu être confiée par M. Garzón. M. Machado a conclu au rejet de l'appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel, jugé en dernier ressort, par le magistrat rapporteur M. Jaume Tor Porta.
Question de droit
La question centrale est la suivante : l'associé unique et administrateur d'une société en liquidation peut-il être condamné personnellement au paiement des honoraires d'avocat de la société, au motif qu'il se serait engagé à titre personnel auprès du créancier à les acquitter, et quelle preuve de cet engagement est exigible ?
Deux questions accessoires se posent. La première porte sur la nature du mécanisme invoqué : la demande procède de l'« assomption d'un dette pour compte d'un tiers » (assumpció de deute per compte d'un tercer), que la décision qualifie elle-même de cette manière. La seconde concerne l'office du juge dans l'appréciation de la preuve : la cause de la demande, telle qu'elle est formulée, doit-elle être examinée strictement, sans que d'autres fondements puissent être retenus ?
Solution et dispositif
Le Tribunal superior retient que le recours doit prospérer. Son raisonnement comporte quatre étapes.
En premier lieu, la juridiction relève que la demande ne peut être accueillie qu'à la condition d'établir l'engagement personnel allégué. Elle observe que, pour le créanc