JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 mai 2018 (n° 61/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 179/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:179)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 18 mai 2018, recurs n° 61/17, ROJ STSJAD 179/2018 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un assuré, M. Macias, a subi un accident du travail le 18 février 2016. Une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche a été diagnostiquée le 26 avril 2016 au moyen d'un artro-scanner. Par une résolution du 27 juillet 2016, confirmée par le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le 25 octobre suivant, la CASS a considéré que la pathologie de l'épaule relevait d'une maladie commune et non d'un accident du travail.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a fait droit à la demande de l'assuré par un jugement du 11 mai 2017. La CASS a interjeté appel en soutenant que la pathologie de l'épaule trouvait son origine dans un processus dégénératif chronique et que la rupture n'avait été détectée que tardivement. L'assuré a également formé appel, pour obtenir la condamnation de la CASS aux dépens.
Les parties ont été admises à conclure sans audience orale. Le tribunal a rendu sa décision le 18 mai 2018, sous la composition de MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et Mme Elsa Puig Muñoz.
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
La première porte sur la qualification de la pathologie. Il s'agit de déterminer si la lésion de l'épaule résulte de l'accident du travail du 18 février 2016 ou d'un processus dégénératif relevant du régime de la maladie commune. Le tribunal examine la portée de la présomption établie par l'article 123.2 de la Llei de la seguretat social, selon laquelle il y a accident du travail lorsque les lésions surviennent pendant le temps et sur le lieu de travail, ainsi que la répartition de la charge de la preuve entre l'assuré et l'organisme.
La seconde concerne les dépens de première instance. Elle consiste à savoir si la CASS peut être condamnée aux frais de l'instance lorsqu'elle contredit l'avis d'un médecin indépendant, à la lumière de la réforme introduite par la Llei 18/2014 dans l'article 257.2 de la Llei de la seguretat social.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal confirme la qualification d'accident du travail. Il relève que les premières manifestations de la pathologie sont apparues lors de l'accident, l'assuré n'ayant présenté ni gêne ni déficit fonctionnel à cette articulation auparavant (fondement 4). Il retient les conclusions du médecin indépendant désigné au titre de l'article 257.2, selon lesquelles la rupture, « tot i produir-se en una espatlla amb antecedents de tendinosi crònica, és única i exclusivament derivada de l'accident laboral » (fondement 7, traduit). Il estime que la CASS, à qui incombe la charge de renverser la présomption, s'est bornée à réitérer l'avis de ses propres services médicaux (fondement 8). Le fait que la rupture n'ait été diagnostiquée que le 26 avril 2016 n'est pas jugé décisif, dès lors qu'aucune circonstance n'est établie pour la période intermédiaire (fondement 9).
Sur les dépens, le tribunal rappelle que la jurisprudence constante ne