JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 mai 2018 (n° 51/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 183/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:183)
Décision commentée : STSJAD 183/2018, Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala administrativa), 18 mai 2018, recours n° 51/17 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un conducteur, le Sr Arcos, a fait l'objet d'une sanction pécuniaire de 90,15 euros pour une infraction au Code de la circulation, en l'espèce un dépassement en franchissant une ligne longitudinale continue (article 15.15 du Code de la circulation, tel que visé par la décision). Le véhicule ayant été immobilisé sur place par les agents, l'intéressé a été informé immédiatement des faits qui lui étaient reprochés.
Le bulletin de contravention se bornait à indiquer que l'infraction avait eu lieu « à l'XXXX », sans précision du point exact, alors que la longueur de la voie rendait cette précision nécessaire. Un rapport établi postérieurement par l'agent, à la suite des allégations de l'intéressé, décrivait la manœuvre et la localisation des faits par référence à des établissements de pneumatiques.
Le recours formé contre la décision administrative confirmant la sanction après recours de réformation (l'acte est daté du 9 novembre 2015 au paragraphe des antécédents et du 9 novembre 2016 au dispositif, discordance que la décision ne résout pas) a été accueilli par le Tribunal de batlles, Section administrative, par jugement du 4 mai 2017. Ce jugement a retenu trois motifs : le bulletin ne bénéficiait pas de la présomption de véracité faute de localisation précise ; cette lacune ne pouvait être comblée par le rapport postérieur ; enfin, la mécanique des faits décrite était incompatible avec la situation réelle des établissements servant de repères.
Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel. Les parties ont été dispensées de plaidoirie et ont conclu par écrit. Le Tribunal supérieur de justice est saisi en appel, sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, dont la compétence de la Sala administrativa est affirmée au premier fondement.
Question de droit
La question posée est de savoir si la sanction peut être confirmée alors que le bulletin de contravention ne précise pas le lieu exact de l'infraction, et si l'agent peut compléter cette lacune par un rapport postérieur. Elle soulève trois sous-questions :
- La validité de l'acte. L'omission de la localisation précise sur le bulletin entraîne-t-elle son invalidité, ou est-elle une simple irrégularité sans effet sur l'acte ?
- La présomption de véracité et la régularisation. Le rapport établi après les allégations de l'intéressé peut-il préciser ou compléter le bulletin, ou doit-il se limiter à le ratifier ?
- La preuve des faits contestés. Les juges peuvent-ils tenir pour acquis, comme fait notoire, la configuration des lieux (l'emplacement relatif des commerces) qui fonde l'argumentation sur la vraisemblance de la manœuvre ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient une solution en trois temps.
Sur la lacune du bulletin. Le tribunal reconnaît une « notable déficience » du bulletin. Il refuse toutefois d'en tirer l'invalidité de l'acte, pour deux raisons concomitantes : d'une part, l'immobilisation du véhicule sur place a permis à l'intéressé une connaissance immédiate des faits et exclut toute situation réelle d'indéfense ; d'autre part, le rapport postérieur contient une description suffisamment détaillée des faits et du lieu précis, de sorte que la lacune a été comblée.
Sur le rôle du rapport postérieur. Le tribunal juge qu'un agent, saisi des allégations de l'intéressé, ne se limite pas à ratifier le bulletin : il peut apporter des éclaircissements ou des précisions pour répondre à ces allégations, sans quoi le rapport serait dénué d'utilité pratique.
Sur la configuration des lieux. Le tribunal rappelle le principe selon lequel les faits notoires n'ont pas à être prouvés (« notoria non egent probatione »), mais que seuls sont notoires les faits de transcendance publique ou de conna