JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juin 2018 (n° 30/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 188/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 25 juin 2018)
Décision commentée : STSJAD 188/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:188 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 27 février 2016, le Batlle instructeur a condamné M. Amador, pour deux délits mineurs, à savoir des lésions dolosives (article 113.1 du Codi Penal) et des mauvais traitements dans le cadre domestique (article 114.1). Pour le premier délit, la peine retenue était de trois mois d'arrêts nocturnes conditionnels, assortis d'une obligation de justifier d'une occupation professionnelle stable et de suivre un traitement médical ou psychologique, avec un délai de suspension de deux ans, ainsi que d'une amende de 300 euros. Pour le second, la peine était de trois mois d'arrêts nocturnes conditionnels, avec un délai de suspension de deux ans. L'agravante de récidive a été retenue. La décision est devenue ferme à la date de son prononcé, faute d'opposition des parties.
À la demande du ministère public du 7 septembre 2016, le Batlle instructeur a rendu, le 19 mars 2018, un auto partiellement révocatoire. Il a révoqué partiellement la condamnation et fixé la peine à exécuter à deux mois d'arrêts nocturnes fermes.
Le ministère public a interjeté appel, en demandant la révocation totale de la suspension de l'exécution des deux peines. Il relevait trois éléments : un suivi irrégulier du traitement prescrit, l'absence de toute justification d'une activité professionnelle, et une nouvelle condamnation, prononcée le 16 août 2016, pour des faits commis pendant le délai de suspension. Cette dernière condamnation portait sur des délits mineurs de mauvais traitements dans le cadre domestique, de lésions dolosives et d'injures à agents de l'autorité, sanctionnés par cinq mois d'emprisonnement ferme en régime de semi-liberté. La défense s'est opposée au recours, en faisant valoir que le condamné ne disposait d'aucune formation professionnelle et qu'il lui était impossible de trouver un emploi.
Il convient de relever une incohérence matérielle dans le texte. L'ordonnance pénale est datée du 27 février 2016 dans l'exposé des antécédents, mais du 27 février 2017 dans le dispositif de l'auto et dans le dispositif de l'arrêt. La décision ne traite pas cette divergence, qui paraît relever d'une erreur matérielle, sans incidence sur la solution.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal est la suivante : la révocation totale de la suspension conditionnelle de l'exécution de peines d'arrêts nocturnes est-elle justifiée lorsque le condamné n'a pas respecté les obligations imposées (suivi irrégulier d'un traitement, absence de preuve d'activité professionnelle) et a été condamné, pendant le délai d'épreuve, pour des faits commis dans ce délai ?
Le cadre normatif est fourni par l'article 64 du Codi Penal, relatif aux dispositions communes aux deux formes de suspension de l'exécution des peines privatives de liberté. Selon l'apartat 3, lorsque le condamné est condamné à une autre peine privative de liberté pour un délit commis pendant le délai de suspension, le tribunal ordonne l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. Selon l'apartat 4, en cas de non-respect des conditions de la suspension, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, ordonner la révocation totale ou partielle de la suspension, ou la modification des conditions. Le texte est donc double : l'une de ses hypothèses présente un caractère quasi automatique (apartat 3), l'autre une dimension facultative (apartat 4, « pot »).
Solution et dispositif
La Sala Penal retient les éléments suivants. D'abord, le suivi du traitement prescrit a été irrégulier, comme l'établissent les r