JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 juillet 2018 (n° 453/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juillet 2018, ROJ STSJAD 242/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:242)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juillet 2018, ROJ STSJAD 242/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:242) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte présenté le 14 octobre 2016, M. Ropero a formé une demande d'exequatur d'une décision rendue le 19 janvier 2012 par le Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de La Seu d'Urgell (Espagne). La défenderesse, Mme Zurita, a été déclarée en rebelle à la procédure. Le ministère public, partie à l'instance d'origine, a conclu à l'octroi de l'exequatur.
La décision étrangère est donc une décision de justice espagnole, dont la reconnaissance et l'exécution sont sollicitées devant la juridiction andorrane. Le litige sous-jacent, son objet et son fondement ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). Il en va de même de la nature exacte de la procédure espagnole, de la date de signification à la défenderesse et de l'éventuelle existence de voies de recours encore ouvertes contre la décision étrangère (non précisé dans la décision).
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy, rapporteur, et composée de MM. Vincent Anière et Carles Cruz Moratones, statue sur le fondement de l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993.
Question de droit
La question posée à la Cour est de savoir si la décision étrangère remplit les conditions posées par l'article 49 de la loi transitoire pour être déclarée exécutoire en Principauté. Ces conditions, telles que résumées dans les motifs, sont au nombre de cinq :
- la compétence de la juridiction ayant rendu la décision ;
- la régularité de la procédure suivie devant elle ;
- l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ;
- la conformité de la décision à l'ordre public national et international ;
- l'absence de fraude à la loi nationale.
Une seconde question, accessoire, porte sur les dépens. La Cour doit déterminer s'il y a lieu de les mettre à la charge de l'une des parties.
Solution et dispositif
La Cour accueille la demande. Elle relève, dans un premier paragraphe de motifs, que la décision espagnole satisfait « tous les requis » de l'article 49, énumérés ci-dessus. Elle déclare ensuite exécutoire en Principauté d'Andorre la décision du 19 janvier 2012. Enfin, elle écarte toute condamnation aux dépens, en rappelant qu'en matière d'exequatur « és costum de no fer especial condemna en costes processals ».
Le dispositif est reproduit dans sa langue d'origine, le catalan, puis traduit fidèlement :
« Estimar la demanda d'exequàtur del Sr. Ropero, decretar executiva la sentència dictada el dia 19-01-2012, pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de la vila de La Seu d'Urgell (Espanya); Sense fer especial condemna en costes judicials. »
« Accueillir la demande d'exequatur de M. Ropero, déclarer exécutoire la décision rendue le 19 janvier 2012 par le Jutjat de Primera Instància i Instrucció n° 2 de la ville de La Seu d'Urgell (Espagne) ; sans condamnation spéciale aux dépens. »
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle formel de l'article 49. La décision illustre le mode de contrôle des décisions étrangères sous l'empire de la loi transitoire de 1993. Le juge vérifie la réunion des conditions énumérées par le texte, sans procéder à un réexamen au fond du litige. Cette logique est conforme à la fonction de l'exequatur, qui ne saurait transformer le juge de