JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 juillet 2018 (n° 36/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 249/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:249)
Décision commentée : STSJAD 249/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:249), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència 47-2018, 16 juillet 2018 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 1er juillet 2017, le Batlle de garde a déclaré M. Aguilar coupable de vol majeur avec force sur les choses et escalade (article 199.1 a) et b) du Code pénal) ainsi que de dommages dolosifs, contravention prévue à l'article 484.1 du même code. Il a été condamné à quatre mois de prison, dont quinze jours fermes et le surplus avec sursis, assortis d'un délai de suspension de quatre ans, ainsi qu'à une amende de 100 euros. Cette ordonnance est devenue ferme le jour de son prononcé, faute d'opposition des parties.
Le 18 février 2018, pendant le délai de suspension, M. Aguilar a été condamné pour une infraction d'injures à l'autorité à quinze jours d'arrêt partiel journalier. Sur requête du ministère public (rapport du 23 février 2018), le Batlle instructeur a, par un auto du 29 mars 2018, refusé de révoquer la peine privative de liberté assortie du sursis.
Le ministère public a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que la révocation prévue à l'article 64.3 du Code pénal est obligatoire et ne distingue ni selon la gravité ni selon l'élément intentionnel de l'infraction nouvelle, et, d'autre part, que la révocation devait être totale. La défense de M. Aguilar n'a pas déposé de mémoire en réponse dans le délai légal (antécédent IV).
Question de droit
La Sala Penal devait trancher deux questions :
- L'article 64.3 du Code pénal impose-t-il la révocation du sursis lorsque le condamné commet, pendant le délai de suspension, une infraction pour laquelle il est condamné à une peine privative de liberté, indépendamment de la nature mineure de l'infraction et de son caractère intentionnel ou non ?
- Si la révocation est obligatoire dans son principe, son étendue (totale ou partielle) relève-t-elle de l'appréciation du juge ?
Solution et dispositif
Le raisonnement de la Cour
Le juge rappelle le texte de l'article 64.3 du Code pénal, dont la traduction fidèle est la suivante : « si le condamné est condamné à une autre peine privative de liberté en raison d'une infraction commise pendant la période de suspension, le tribunal doit ordonner que