JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 juillet 2018 (n° 111/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 252/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juillet 2018)
Décision commentée : STSJAD 252/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:252), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juillet 2018 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
L'assurée, Mme Arnau, souffre d'une polyarthrite rhumatoïde évolutive, diagnostiquée depuis 2012 et ayant donné lieu à plusieurs interventions chirurgicales en 2012 et 2014. Elle présente en outre un trouble dépressif majeur diagnostiqué depuis 2010. Elle a été placée en incapacité temporaire de travail (arrêt maladie) de juillet 2012 jusqu'au 19 juin 2015.
Par une résolution du 15 juin 2015, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a accordé un congé médical à compter du 19 juin 2015, avec suspension des prestations d'incapacité temporaire, et a rejeté la demande de pension d'invalidité pour maladie commune au motif que les conditions légales n'étaient pas remplies. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision le 25 août 2015.
Saisi d'un recours, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande par un jugement du 31 octobre 2017. Mme Arnau a interjeté appel. Dans ses écritures, la CASS soutient que l'incapacité totale, calculée selon la règle des capacités résiduelles, est de 34,55 %, et qu'une révision de l'état de santé demeure possible après consolidation, sur le fondement de l'article 171 de la loi 17/2008.
Le dossier comprend plusieurs expertises. Le rapport du service de contrôle sanitaire de la CASS du 16 novembre 2015 retient une diminution totale de 31,36 % et relève que ce taux est insuffisant au regard du seuil de 60 % jugé nécessaire. L'expert psychiatrique évalue l'invalidité psychiatrique à 15 % (rapport du 1er septembre 2016). Le Dr Azorín, dans son rapport du 13 juillet 2016, décrit une pathologie chronique évolutive par poussées, et dans son complément du 28 juin 2017, constate l'existence d'une poussée actuelle associée à un syndrome anxio-dépressif important, rendant l'assurée incapable de toute activité professionnelle. Il estime toutefois qu'une évaluation de l'incapacité permanente ne peut être utilement effectuée qu'après la fin de cette poussée, dont la durée ne peut être déterminée.
Question de droit
La décision soulève essentiellement deux questions :
- Mme Arnau remplissait-elle, à la date de la résolution attaquée, les conditions légales ouvrant droit à une pension d'invalidité pour maladie commune, compte tenu du taux d'incapacité retenu ?
- Quelle incidence l'impossibilité d'évaluer l'incapacité au moment de la décision, en raison d'une poussée évolutive, et la faculté de demander une révision de l'état de santé ont-elles sur l'appréciation de la légalité de la décision ?
Le tribunal ne se prononce pas sur une demande nouvelle fondée sur une aggravation postérieure. Il statue sur la légalité d'une décision à une date déterminée.