JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 octobre 2018 (n° 53/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 octobre 2018, n° 61-2018 (Rec. 53/18)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 octobre 2018, Sentència 61-2018, Causa n° 6000191/2016, Rec. 53/18, ECLI:AD:TSJADAD:2018:283 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit au sein d'un contentieux familial et personnel particulièrement conflictuel, survenu consécutivement à la rupture d'une communauté de vie. Le prévenu, M. M.P.S., né le 21 août 1966 et de nationalité espagnole (avec des antécédents judiciaires non computables au titre de la récidive légale), et la plaignante, Mme C.R.B., ont cessé leur cohabitation au mois de juillet 2012. De leur union était issue une enfant mineure, alors âgée de neuf ans.
Dans le sillage de cette séparation, plusieurs comportements infractionnels furent reprochés à M. M.P.S. par la partie plaignante ainsi que par le ministère public.
En premier lieu, il était fait grief au prévenu d’avoir, à compter de la rupture de la vie commune, adressé tant à des tiers qu’à leur fille mineure, ainsi que par courriers électroniques adressés directement à Mme C.R.B., de multiples propos injurieux et infamants l'invitant à « prendre ses médicaments », la qualifiant notamment d’« alcoolique », de « tordue », de « perturbée », de « mauvaise mère », de « sorcière », de « fille de pute », de « voleuse » et de « folle ».
En deuxième lieu, il était soutenu que le 6 novembre 2013, M. M.P.S. aurait affirmé à un tiers, dénommé Barba, que son ancienne compagne était une « toxicomane » et qu'il l'avait personnellement vue, deux semaines auparavant, dans un espace réservé d'un établissement nocturne dénommé « XXX », consommer de la cocaïne tout en se trouvant en état de forte imprégnation alcoolique. Cette imputation caractérisait matériellement l'accusation d'une infraction pénale contre la santé publique.
En troisième lieu, il était reproché au prévenu d'avoir montré à sa fille mineure une photographie représentant Mme C.R.B. dévêtue et dévoilant ses organes génitaux, accompagnée de la visualisation d'une séquence vidéo, faits poursuivis sous la qualification de délit mineur d'exhibition de matériel pornographique à un mineur d'âge au sens du Code pénal andorran.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Poursuivi devant les juridictions répressives de première instance de la Principauté d'Andorre, M. M.P.S. a fait l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal de Corts en date du 23 mai 2018.
Par cette décision, la juridiction de première instance a :
- Déclaré M. M.P.S. coupable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur de calomnies et d'un délit mineur d'injures graves, sans circonstance modificative de responsabilité pénale ;
- Condamné l'intéressé à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis (presó condicional), assortie d'un délai d'épreuve d'un an, ainsi qu'au paiement des dépens, tout en constatant l'absence de fondement à l'octroi d'une responsabilité civile ;
- Relaxé M. M.P.S. du chef de délit mineur d'exhibition de matériel pornographique à un mineur.
À l'encontre de ce jugement, plusieurs recours d'appel ont été formalisés.
D'une part, le ministère fiscal (Ministeri Fiscal) et la partie plaignante, Mme C.R.B. (désignée également sous le nom de Mme Criado, assistée de Me Roda), ont relevé appel pour contester le jugement d'acquittement intervenu sur le chef d'exhibition de matériel pornographique. Les appelants soutenaient que le cliché litigieux — représentant la mère nue et montrant ses organes génitaux — constituait indiscutablement de la pornographie au motif qu'une telle représentation poursuit intrinsèquement une excitation sexuelle, quand bien même le prévenu n'aurait pas eu l'intention spécifique d'éveiller une telle excitation chez sa fille mineure. Selon le ministère public, l'article 186 du Code pénal andorran ne requerrait aucun dol spécifique. En conséquence, l'accusation sollicitait l'infirmation du jugement et la condamnation de M. M.P.S., pour l'ensemble des délits mineurs de calomnies, d'injures graves et d'exhibition de matériel pornographique, à une peine unique de dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 2 000 euros d'amende ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'article 157.1 du Code pénal ne recevrait pas application, une peine de quatre mois d'arrêt domiciliaire avec sursis d'une durée de deux ans était requise.
D'autre part, la défense de M. M.P.S. (assisté de Me Codina) a interjeté appel principal contre les condamnations prononcées aux titres des calomnies et des injures graves. Au soutien de son recours, le prévenu invoquait :
- S'agissant des calomnies, une erreur manifeste dans l'appréciation des preuves et une insuffisance caractérisée de la charge probatoire. Il faisait valoir que le Tribunal de Corts avait fondé son verdict exclusivement sur les déclarations du témoin Barba sans nullement prendre en considération l'animosité notoire de ce témoin envers lui, animosité expressément étalée au cours des débats d'audience (le témoin ayant admis avoir été écarté d'un projet commercial par la faute du prévenu et l'ayant qualifié de « manipulateur » et de « mauvaise personne »). Il dénonçait l'absence de motivation rationnelle justifiant la prééminence accordée à ce témoignage partial face à ses dénégations constantes.
- S'agissant des injures graves, un défaut total de motivation factuelle, la juridiction de première instance n'ayant énoncé aucun élément probatoire à l'appui de l'allégation selon laquelle il aurait effectivement tenu ou diffusé les propos méprisants dénoncés.
- Dès lors, M. M.P.S. concluait à son acquittement intégral du chef de ces délits mineurs, en faisant valoir que l'absence de motivation factuelle violait frontalement le principe fondamental de la présomption d'innocence, et sollicitait la condamnation de la partie plaignante aux dépens d'instance et d'appel.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 septembre 2018 devant la Chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sous la présidence de M. Yves Picod et le rapport de Mme Fátima Ramírez Souto.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt d'appel soumettait à la juridiction supérieure deux questions de droit substantielles et une problématique nodale de droit processuel pénal :
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Sur le plan du droit pénal spécial (la qualification de pornographie) : La représentation photographique du corps d'un adulte nu, découvrant ses organes génitaux, en l'absence de toute interaction sexuelle explicite ou mise en scène érotico-masturbatoire, est-elle constitutive de « matériel pornographique » au sens des dispositions réprimant l'exhibition d'un tel matériel à un mineur ? L'infraction requiert-elle la démonstration d'une atteinte objective à l'intangibilité et au développement moral du mineur, et quel degré d'élément intentionnel (dol général ou dol spécifique) est exigé ?
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Sur le plan de la théorie générale de la preuve et des droits fondamentaux (l'obligation de motivation de l'appréciation probatoire) : Le juge répressif peut-il, sans méconnaître la présomption d'innocence, fonder une condamnation pénale pour calomnie sur les seules déclarations d'un témoin à charge présentant un motif d'animosité personnelle manifeste à l'encontre du prévenu, sans expliciter les raisons pour lesquelles il confère à ce témoignage suspect une crédibilité supérieure aux dénégations du prévenu ?
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Sur le plan du contrôle de la motivation juridictionnelle : La carence absolue de motifs factuels désignant les éléments de preuve ayant emporté la conviction du juge du fond s'analyse-t-elle en une simple irrégularité de forme ou vicie-t-elle au fond la légalité de la condamnation au point d'imposer, en degré d'appel, l'acquittement immédiat du prévenu par application directe du principe de présomption d'innocence ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. Le rejet de l'appel du ministère public et la délimitation stricte du concept pénal de pornographie
Saisie de l'appel du parquet et de la partie civile contestant la relaxe du prévenu du chef d'exhibition de matériel pornographique à un mineur, la Chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia confirme la décision d'acquittement prise par le Tribunal de Corts par une analyse exégétique et téléologique rigoureuse.
La cour relève à titre liminaire que le Code pénal de la Principauté d'Andorre ne contient aucune définition légale de la notion de « pornographie ». Dès lors, se tournant vers l'usage linguistique et l'acception juridique commune, la cour définit la pornographie comme :
« tout ce qui outrepasse les limites de ce qui est éthique, érotique et esthétique avec une finalité claire et exclusive de provocation ou d'excitation sexuelle, en constituant des images obscènes ou des situations impudiques, en ce sens qu'elles sont contraires à la morale et aux mœurs sociales régnantes dans une société déterminée à un moment concret. »
Faisant sienne l'appréciation des premiers juges, la juridiction d'appel pose une démarcation fondamentale entre la simple nudité anatomique et le matériel pornographique : la seule exposition du corps nu d'un être humain et la visibilité de ses organes génitaux ne sauraient, par elles-mêmes, suffire à intégrer le concept pénal de pornographie. Pour que cette qualification soit acquise, il est indispensable que les représentations incorporent des conduites sexuelles explicites, telles que des pratiques masturbatoires ou des actes de pénétration/accès charnel par quelque voie que ce soit. À défaut d'actes sexuels exhibés, l'image d'un corps dénudé demeure hors du champ pénal de la pornographie.
Sur le plan téléologique, la Chambre rappelle le bien juridique protégé par l'incrimination : la norme tend à préserver l'indemnité et l'intangibilité sexuelles du mineur afin de garantir le libre développement de sa personnalité, à l'abri de toute immixtion extérieure susceptible d'altérer sa formation morale et son équilibre psychique. Or, en l'espèce, la photographie de la mère nue exhibant ses organes génitaux ne comportait aucune aptitude objective à compromettre l'évolution psychique ou morale de l'enfant. Si celle-ci a éprouvé un trouble émotionnel lors du visionnage du cliché et de la vidéo, cette perturbation résulte non pas d'une exposition à un contenu sexuellement dégradant ou pervertissant, mais de la circonstance purement factuelle et affective de découvrir sa propre mère dévêt