JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 septembre 2018 (n° 96/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (STSJAD 293/2018, 26 septembre 2018)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision rendue par la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Tribunal supérieur de justice), le 26 septembre 2018, porte le numéro ROJ STSJAD 293/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:293) et le numéro de recours 96/18. Elle est rédigée en catalan. Le ressort est celui de la juridiction d'Andorra la Vella, sans que le texte précise davantage l'organisation interne de la juridiction.
Les faits tiennent à un sinistre d'infiltrations d'eau. Lors de fortes pluies survenues le 5 août 2013, selon les constatations du texte, la terrasse d'un immeuble s'est inondée. L'eau, qui ne pouvait être évacuée par l'avaloir existant, s'est infiltrée dans l'appartement du deuxième étage, puis dans les étages inférieurs, causant des dommages à l'habitation et aux débarras. Le coût de réparation, avancé par la société Vendrell, s'élève à 7 513,43 euros. Le texte ne précise pas expressément le lien juridique unissant cette société au propriétaire sinistré, bien que la décision la désigne comme « l'assegurat » du bien concerné. Il ne précise pas davantage les modalités de cette subrogation (non précisé dans la décision).
Saisi par la société Vendrell, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section civile, a rejeté la demande par un jugement du 18 janvier 2018, condamnant la demanderesse aux dépens. Cette dernière a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et la condamnation solidaire de la propriétaire, Mme Marti, et de son assureur, la compagnie Cañete. Les deux défendeurs ont conclu à la confirmation du jugement.
Question de droit
Le litige porte d'abord sur l'imputation causale du sinistre. La demanderesse soutenait que le dommage résultait d'un défaut de conception d'un élément commun, l'avaloir de la terrasse, dont les dimensions seraient insuffisantes pour recueillir l'eau de la terrasse et celle de la toiture, déversée par une gouttière située au-dessus. Elle en déduisait la responsabilité de Mme Marti, l'assureur pouvant être exclu de la garantie selon les termes de la police.
La question de droit est donc double : il s'agit de savoir, d'une part, si la preuve d'un défaut de conception de l'avaloir commun est rapportée et, d'autre part, si les circonstances de l'espèce, et notamment une pluie d'intensité exceptionnelle, peuvent être qualifiées de cause exonératoire. Le texte ne révèle pas la base légale précise de la responsabilité invoquée, les motifs se bornant à évoquer la « responsabilité » au sens du chef de dommage (RESPONSABILITAT, DANY).
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que la cause du sinistre réside dans une accumulation inhabituelle et soudaine d'eau, liée à de fortes précipitations, et non dans un défaut de conception de l'avaloir. Elle se fonde sur l'expertise judiciaire de M. Montenegro, dont elle admet les conclusions pluviométriques : la quantité d'eau tombée en un temps court était telle qu'un avaloir, même correctement conçu, n'aurait pu l'absorber.
Plusieurs éléments soutiennent ce raisonnement. L'immeuble, construit en 2005, n'avait jamais connu d'infiltrations depuis la terrasse, ce qui témoigne, selon la cour, du bon fonctionnement du système d'évacuation. La cour relève en outre que d'autres sinistres ont affecté le même bloc et le bloc voisin, et que la demanderesse n'a pas démontré l'existence de sinistres antérieurs imputables aux dimensions de l'avaloir. Le retard de l'expert dans l'examen des lieux ne suffit pas à invalider son rapport. Enfin, la cour considère que le sinistre « a été raisonnablement attribué à un élément de force majeure », ce qui écarte la responsabilité alléguée de Mme Marti fondée sur un défaut de conception du système d'évacuation.
Le dispositif est reproduit ci-dessous en traduction fidèle du catalan :
« REJETER intégralement le recours d'appel interjeté par le représentant de la société