JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 septembre 2018 (n° 110/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 295/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:295)
Décision commentée : STSJAD 295/2018, Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala civil), 26 septembre 2018, recours n° 110/18 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 25 décembre 2016, vers 11h50, un accident de la circulation survient sur la route générale de la paroisse d'Ordino, au kilomètre 16,300 du Serrat. Deux véhicules sont impliqués : un BMW X6 conduit par M. Codina, assuré auprès de la compagnie Vendrell, et un BMW X3 conduit par Mme Ribes, assurée auprès de la compagnie Calatayud. Selon la décision, Mme Ribes entame une manœuvre de dépassement alors que M. Codina, qui suivait quatre véhicules, dépassait lui-même. Un frottement se produit entre les deux véhicules. M. Codina effectue alors une esquive vers la gauche et heurte la glissière de sécurité appartenant au Gouvernement d'Andorre. La réparation est évaluée à 5 396,68 euros.
Le Gouvernement d'Andorre assigne les deux compagnies d'assurance en condamnation solidaire. Le Tribunal unipersonnel du Batlle (sentence du 21 février 2018) condamne la seule compagnie Calatayud à indemniser le demandeur, avec intérêts légaux, et absout la compagnie Vendrell.
La compagnie Calatayud interjette appel. Elle demande la réformation du jugement et la répartition de la responsabilité, à hauteur de 30 % pour M. Codina et de 70 % pour Mme Ribes, sans condamnation aux dépens d'appel. La compagnie Vendrell conclut à la confirmation intégrale, à titre subsidiaire à ce que sa part de responsabilité n'excède pas 30 %. Le Gouvernement d'Andorre s'en remet à l'appréciation de la juridiction sur le partage des fautes, à condition que l'indemnisation intégrale soit assurée, et demande la condamnation de l'appelante aux dépens.
La décision mentionne une date de rendu fixée au 19 septembre 2018 dans l'en-tête et au 26 septembre 2018 dans les métadonnées. Elle indique par ailleurs que la magistrate rapporteur est Mme Yves Picod, alors que les métadonnées désignent M. Joan Manel Abril Campoy comme rapporteur. Ces divergences matérielles n'affectent pas la solution mais doivent être signalées pour l'exactitude de la citation. La numérotation de la route diffère également selon les passages (« número III » dans les antécédents, « número 14 » dans les motifs).
Question de droit
Le litige pose une double question. La première est procédurale : une juridiction d'appel peut-elle prononcer un partage de responsabilité que la partie appelante n'avait pas sollicité en première instance ? La partie intimée soulevait cette objection (fondement I, in fine). La seconde est de fond : la preuve d'une faute imputable au conducteur de l'autre véhicule, et d'un lien de causalité avec le dommage, est-elle rapportée, de sorte qu'un partage de culpes puisse être retenu ?
La décision ne tranche pas expressément la question procédurale. Elle se place directement sur le terrain probatoire, ce qui conduit à écarter la demande au fond. Cette méthode rend le motif de rejet indépendant de l'éventuelle irrecevabilité de la demande nouvelle.
Solution et dispositif
La Sala civil retient, en substance, trois séries de motifs.
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