JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 septembre 2018 (n° 39/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 septembre 2018 (STSJAD 309/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:309)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 309/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:309, recours n° 39/18, 2000088/2017) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Morell a formé un recours contre une résolution du 26 juin 2017 du Conseil d'administration de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB). Le contenu précis des griefs initiaux n'est pas détaillé dans la décision (non précisé dans la décision). Par un jugement du 28 février 2018, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré la résolution « en relació als posicionaments plantejats en la present demanda » conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative.
L'AREB a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, avoir accompli l'ensemble des communications prévues tant par la résolution attaquée que par la Llei 8/2015, du 2 avril, dont la décision ne précise pas le contenu (non précisé dans la décision). Elle reprochait, d'autre part, au jugement de limiter ses effets aux prétentions du demandeur, alors que le juge aurait dû, selon elle, signaler aux parties l'existence éventuelle de défauts de l'acte administratif, conformément à l'article 29 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF).
Le Sr Morell s'est opposé à l'appel, a sollicité la confirmation intégrale du jugement et a nié avoir reçu la moindre notification de l'acte attaqué. La vista orale ayant été remplacée par une procédure écrite, les parties ont repris, dans leurs conclusions, l'argumentation initiale.
Question de droit
La Sala Administrativa était saisie de deux questions.
La première porte sur la recevabilité de l'appel. Une partie qui a obtenu en première instance un dispositif favorable peut-elle interjeter appel afin de faire confirmer le jugement par des motifs nouveaux ? Le tribunal devait, en d'autres termes, déterminer si l'article 56 LJAF, qui réserve la faculté d'appeler à la partie « perjudicada » par la sentence, s'apprécie au regard du dispositif ou des motifs.
La seconde porte sur le principe de congruence. La formule selon laquelle la résolution est confirmée « en relation avec les positions soulevées dans la présente demande » est-elle contraire à l'article 29 LJAF, et le juge peut-il introduire des arguments ou motifs que les parties n'ont pas invoqués ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel en s'appuyant sur une jurisprudence antérieure de la même Sala, notamment la sentence n° 59-2007 du 14 septembre, qui reprend la distinction entre « fallos » et « arguments » établie par la sentence n° 03-2006 du 24 janvier 2006, elle-même citant la décision 2001-28 du 29 mai 2001. Il en résulte que « els recursos jurisdiccionals es dirigeixen contra els fallos de les sentències, no contra els arguments ». Celui qui a obtenu en première instance un dispositif favorable « no pot apel·lar la sentència amb la pretensió que aquesta es confirmi però amb raonaments nous ».
Le tribunal applique le critère du préjudice (gravamen) : seules sont appelables les décisions défavorables à la partie qui les attaque, ce préjudice étant apprécié au regard du seul dispositif. En l'espèce, le jugement de la Batllia ayant rejeté intégralement la demande et déclaré la résolution conforme au droit, ses pronociations étaient « plenament favorables » à l'AREB, qui ne pouvait donc les contester.
S'agissant de la congruence, la Cour juge que la mention des « positionnements soulevés » est conforme à l'article 29 LJAF, les pronociations répond