JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 septembre 2018 (n° 95/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 315/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 septembre 2018)
Décision commentée : STSJAD 315/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:315 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une lettre reçue le 15 mars 2018, le Secrétariat d'État aux Affaires financières internationales espagnol a adressé aux autorités andorranes une demande préalable en matière fiscale portant sur les années 2012 à 2015 inclus. Elle visait, à l'égard de M. V., les déclarations fiscales déposées en Andorre, son lieu de résidence, les immeubles dont il est titulaire, usufruitier ou locataire, l'identification de comptes bancaires dont il est titulaire ou autorisé auprès d'une entité andorrane (avec, le cas échéant, les relevés de mouvements), ses activités professionnelles ou commerciales, ainsi que d'autres biens ou droits qu'il détiendrait en Andorre.
Par résolution n° 238542/2018 du 4 juillet 2018, prise dans la procédure de demande d'information fiscale n° 0131-2018 ESP, le Gouvernement d'Andorre a notifié cette demande à la société appelante, identifiée dans la décision par le sigle « XXX ». Celle-ci a saisi le Tribunal de batlles d'un recours tendant à l'annulation de la résolution. Par jugement n° 59/2018 du 3 septembre 2018, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté le recours et déclaré la résolution conforme au droit.
La société a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, qu'il était « improcédent » de solliciter les informations demandées par les autorités espagnoles et que la société ne disposait pas de ces informations. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel. Il faisait valoir que la demande avait été notifiée à la société en sa qualité de personne concernée, afin qu'elle puisse en prendre connaissance et intervenir dans la procédure, mais qu'elle ne lui avait nullement enjoint de fournir les renseignements sollicités, obligation incombant au détenteur de ceux-ci.
Question de droit
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice devait déterminer si la notification à une société, en qualité de « persona concernada », d'une demande d'information fiscale émanant d'une autorité étrangère était conforme au droit, alors même que cette société ne serait pas elle-même détentrice des renseignements demandés. Cette question suppose de distinguer la qualité de personne concernée, qui ouvre un droit d'information et de participation à la procédure, de l'obligation de communiquer les renseignements, qui pèse sur le détenteur.
Une question préalable portait sur la compétence de la juridiction. La Cour a retenu sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia et de l'article 8 de la LIF (disposition transitoire seconde).
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois points.
**En prem