JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 septembre 2018 (n° 98/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 317/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:317)
Décision commentée : STSJAD 317/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:317) (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 28 septembre 2018, recours d'appel n° 98/18, ponente Mme Elsa Puig Muñoz. Matière : échange d'informations fiscales sur demande.
Faits et procédure
Le 15 mars 2018, la Secretaría d'Estat d'Afers Financers Internacionals a reçu une demande préalable en matière fiscale émanant des autorités espagnoles. Cette demande portait sur les périodes 2012 à 2015 incluses et visait M. Blasco, présenté comme faisant l'objet d'une enquête. Elle sollicitait notamment :
- les déclarations fiscales de M. Blasco en Andorre ;
- l'identification de son lieu de résidence en Andorre ;
- l'identification des immeubles dont il est titulaire, usufruitier ou locataire ;
- l'identification de ses comptes bancaires, avec, le cas échéant, les relevés de mouvements ;
- des informations sur ses activités professionnelles ou entrepreneuriales en Andorre ;
- le cas échéant, des informations sur d'autres biens ou droits qu'il détiendrait en Andorre.
Par résolution n° 239189/2018 du 18 juillet 2018, prise dans le cadre de la procédure de demande d'information fiscale 0131-2018 ESP, le Gouvernement d'Andorre a notifié cette demande à M. Vilar en qualité de personne concernée. Ce dernier a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours tendant à la révocation de cette résolution.
Par sentence n° 71/2018 du 10 septembre 2018, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré la résolution conforme au droit. M. Vilar a interjeté appel. Il soutenait, en substance, qu'il était inopportun de solliciter les informations demandées par les autorités espagnoles et qu'il ne disposait pas lui-même de ces informations. Le Gouvernement s'est opposé à l'appel le 27 septembre 2018. Il faisait valoir que la notification avait pour seul objet de permettre à M. Vilar de connaître la procédure et d'y intervenir, et que celui-ci n'était pas tenu de fournir les informations, obligation qui incombait à la personne qui les détenait.
Question de droit
La question posée au Tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la notification d'une demande d'information fiscale peut être valablement adressée à une personne qui ne détient pas elle-même les renseignements sollicités, au motif qu'elle est « personne concernée » au sens de la procédure. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier si les indices invoqués par l'administration requérante suffisent à fonder cette qualité.
Sur le plan procédural, la juridiction a rappelé sa compétence au titre de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia et de l'article 8 de la LIF, visé dans la disposition transitoire seconde (le sigle LIF n'étant pas développé dans la décision).