JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 octobre 2018 (n° 51/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justicia d'Andorre (Sala Administrativa), sentence n° 91-2018, 19 octobre 2018, ROJ STSJAD 323/2018
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa, sentence n° 91-2018, 19 octobre 2018, recours n° 51/18, ROJ STSJAD 323/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:323 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie dans la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La société Martin a fait l'objet, pour l'exercice 2013 de l'impôt sur les sociétés (IS), d'une procédure de vérification portant notamment sur la déduction pour création de postes de travail. Par lettre du 12 juin 2017, la direction adjointe de l'Inspection tributaire a proposé de rectifier la déclaration : la déduction, déclarée à hauteur de 72 000 euros, était ramenée à 1 926,22 euros. Le motif retenu était que, selon l'article 44.1 a) de la Llei de l'impost sobre societats (LIS), seules les personnes liées par une relation de travail « de caràcter fix » au sens de la Llei 35/2008 du Codi de relacions laborals étaient prises en compte pour le calcul de la « plantilla fixa anyal », les contrats indéfinis ou indéterminés et les contrats fixes discontinus étant seuls valables. La rectification a été confirmée par lettre du 10 juillet 2017.
Saisie d'un recours, la Comissió Tècnica Tributària a, par résolution du 6 novembre 2017, refusé d'accueillir les allégations de la contribuable et jugé la liquidation provisionnelle « totalment ajustada a dret ».
Par jugement du 3 avril 2018, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande de la société Martin SL. Le Govern d'Andorra a interjeté appel le 25 mai 2018, soutenant que le concept de « plantilla fixa anyal » ne recouvre que les salariés liés par un contrat à durée indéterminée. La société intimée a répliqué que la modalité contractuelle est indifférente, seule comptant l'existence d'un contrat de travail avec l'entreprise.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia, composée notamment du magistrat rapporteur Bernard Plagnet, a été saisie en appel. Elle s'est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia pour retenir sa compétence (premier fondement).
Question de droit
La question posée à la juridiction était, en substance, la suivante : le calcul de l'« increment mitjà de plantilla fixa anyal », condition de la déduction pour création de postes de travail prévue à l'article 44 LIS, doit-il n'inclure que les salariés engagés par un contrat à durée indéterminée ou fixe discontinu, ou l'ensemble des salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail formalisé en Andorre ?
Cette interrogation engageait deux sous-questions. La première concernait la méthode d'interprétation d'une notion de droit tributaire empruntée au droit du travail. La seconde portait sur le contenu même de la notion de « plantilla fixa anyal » au regard du Codi de relacions laborals.
Solution et dispositif
Le tribunal a d'abord relevé que la disposition fiscale « es refereix a un concepte de dret laboral », de sorte que « les disposicions de dret tributari s'han d'interpretar a la llum de la legislació laboral » (fondement troisième, in fine). Il a ensuite mobilisé trois dispositions du Codi de relacions laborals : l'article 6, qui distingue les contrats selon leur durée (à temps indéfini ou indéterminé, à terme certain ou déterminé, pour un ouvrage ou un service déterminé, de saison, ou fixes discontinus), l'article 20, relatif aux travaux de courte durée, et l'article 116, qui réserve la représentation des salariés « contractats no fixos » distincte de celle des salariés « fixos de plantilla ». Il en a déduit que « la "plantilla fixa anyal" en el sentit de l'article 44 de la Llei de l'impost sobre societats s'han d'interpretar excloent tots els contractes de ca