JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 octobre 2018 (n° 145/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 octobre 2018, n° 145/18 (STSJAD 344/2018)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 octobre 2018, n° de pourvoi 145/18, STSJAD 344/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:344 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le présent litige s'enracine dans la crise systémique ayant frappé le secteur financier de la Principauté d'Andorre au cours du mois de mars 2015, consécutivement à l'intervention des autorités de régulation financière internationales et nationales à l'encontre d'un établissement bancaire de premier plan (désigné sous le pseudonyme « Carretero, SA » dans la décision, renvoyant à la Banca Privada d'Andorra).
Les antécédents factuels retenus par la juridiction d'appel s'articulent selon une chronologie resserrée :
- Le 10 mars 2015, les autorités nord-américaines (désignées sous l'appellation « Vives » / « Daza » dans les motifs pseudonymisés, correspondant au Financial Crimes Enforcement Network ou FinCEN) ont rendu publique une déclaration classant l'établissement défendeur comme une institution financière de préoccupation majeure en matière de blanchiment de capitaux (primary money laundering concern). Cette note recommandait des mesures drastiques tendant à l'exclusion de l'entité du système financier américain, incluant la prohibition de l'ouverture et du maintien de comptes de correspondance bancaire. Cette annonce a engendré la rupture immédiate des relations de correspondance par plusieurs banques dépositaires et opérateurs de systèmes de paiement internationaux, provoquant une paralysie opérationnelle transfrontalière et de sévères restrictions de fonctionnement interne.
- Le 11 mars 2015, l'Institut National Andorran des Finances (désigné sous le pseudonyme « Mercader ») a prononcé la suspension des fonctions du conseil d'administration et du directeur général de l'établissement, procédant à la désignation de trois administrateurs provisoires conjoints (administradors provisionals mancomunats).
- Le 12 mars 2015, en dépit de la suspension managériale intervenue la veille, l'établissement Carretero, SA a émis trois chèques de banque (xecs bancaris) :
- Le chèque n° 9967451, d'un montant de 2 010 000 USD, au bénéfice du Sr. Girona, après débit corrélatif de son compte personnel ;
- Le chèque n° 9967473, d'un montant de 3 360 000 EUR, au bénéfice du Sr. Girona, également débité de son compte ;
- Le chèque n° 9967462, d'un montant de 4 150 000 USD, au bénéfice de la société unipersonnelle Pera (appartenant au Sr. Girona), débité du compte bancaire de cette société.
- Le même jour, les bénéficiaires ont remis ces trois chèques à l'encaissement sur d'autres comptes ouverts au sein de l'établissement Carretero, SA, donnant lieu à des écritures comptables provisoires suspendues à la confirmation de la chambre de compensation interbancaire (cambra de compensació interbancària).
- Le 13 mars 2015, les effets ont été présentés à la chambre de compensation. Les deux chèques libellés en dollars américains ont reçu le timbre « compensation » le 19 mars 2015, tandis que le chèque libellé en euros a été revêtu de la mention « retourné » le 24 mars 2015.
- Le 16 mars 2015, est intervenu un événement normatif déterminant : la publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA) du décret du Chef du Gouvernement portant approbation de mesures conservatoires temporaires relatives à l'activité des clients de l'établissement bancaire. Ce texte habilitait expressément les administrateurs provisoires à instituer des restrictions quantitatives impératives à la libre disposition des soldes créditeurs, comptes courants, comptes de crédit, ainsi qu'à la transmission, l'endossement ou la cession d'effets de commerce. Faisant usage de ces prérogatives d'ordre public destinées à juguler le risque de panique bancaire et le risque systémique, les administrateurs ont plafonné la disposition des fonds à un montant hebdomadaire maximal de 2 500 euros par compte.
- Dès lors, le règlement effectif des trois chèques de banque est devenu matériellement et juridiquement impossible, le montant agrégé des effets excédant de façon disproportionnée les plafonds légaux.
- Les 26 mars et 2 avril 2015, la situation a basculé dans un régime d'insolvabilité et de traitement légal de crise : les administrateurs provisoires ont sollicité l'ouverture d'un règlement judiciaire en cessation des paiements le 26 mars 2015, avant que le Conseil Général (Ribes) n'adopte, le 2 avril 2015, la loi 8/2015 relative aux mesures d'urgence pour implanter des mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires. L'Agence d'État de Résolution des Entités Bancaires (AREB) a été constituée le 16 avril 2015.
- Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de résolution adopté le 21 avril 2016 par l'AREB (emportant scission et transfert des actifs et passifs sains vers un établissement relais, désigné « ENTITY_10 » / Vall Banc), les comptes des demandeurs n'ont pas été transférés vers la nouvelle structure bancaire. Cette mesure d'exclusion a fait l'objet d'un recours contentieux distinct devant la juridiction administrative andorrane, pendant au moment où la présente décision a été rendue.
- Il a été formellement constaté par la cour qu'aucune opération de contre-passation (retrocessió) des débits n'a été valablement enregistrée au crédit des comptes de la partie demanderesse pour reconstituer les soldes primitifs.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 15 avril 2016, le Sr. Girona et sa société unipersonnelle Pera ont assigné Carretero, SA devant le tribunal de première instance (Tribunal de Batlles).
Leur action tendait, au principal, à :
- Faire constater et déclarer l'inexécution contractuelle de l'établissement bancaire au titre du blocage de la liquidation et du paiement des trois chèques de banque précités ;
- Obtenir la condamnation de Carretero, SA à payer au Sr. Girona les sommes de 2 010 000 USD et 3 360 000 EUR, majorées des intérêts légaux à compter de la réponse à la demande ;
- Obtenir la condamnation de Carretero, SA à verser à la société Pera la somme de 4 150 000 USD, augmentée des intérêts légaux depuis la contestation de la demande ;
- Condamner la banque défenderesse à l'intégralité des dépens, incluant les honoraires d'avocat et de mandataire ad litem (procurador).
L'établissement défendeur a conclu au rejet intégral des prétentions adverses le 27 mai 2016, sollicitant reconventionnellement la charge des dépens aux demandeurs.
Par jugement rendu le 17 avril 2018 (mentionné comme daté du 15 février 2018 dans le dispositif de l'arrêt d'appel), le Tribunal de Batlles a statué en ces termes :
- Accueil substantiel de la demande : le tribunal a prononcé la résolution judiciaire des contrats conclus entre les parties relativement à l'émission des trois chèques de banque du 12 mars 2015, aux torts exclusifs et pour cause imputable à Carretero, SA.
- Effet rétroactif de la résolution : ordre a été donné de réintégrer les montants respectifs de 2 010 000 USD, 4 150 000 USD et 3 360 000 EUR au crédit des comptes ouverts par les demandeurs dans les livres de Carretero, SA.
- Assujettissement impératif : le tribunal a précisé que la libre disposition de ces montants réintégrés demeurait expressément soumise aux dispositions de la loi 8/2015 du 2 avril 2015 organisant le transfert d'actifs et de passifs vers l'établissement relais.
- Condamnation de la défenderesse aux dépens de l'instance.
Les deux parties ont interjeté appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra :
- Les clients (Sr. Girona et société Pera) faisaient valoir que le premier juge avait méconnu l'objet de leur prétention (ultra ou extra petita) en prononçant la résolution contractuelle alors que leur action tendait exclusivement à l'exécution forcée de l'obligation de payer les chèques de banque, tout en contestant la subordination de leurs fonds au régime de la loi 8/2015.
- La banque Carretero, SA soutenait qu'aucune inexécution contractuelle fautive ne pouvait lui être imputée, l'interruption des paiements résultant d'un cas de force majeure incontournable provoqué par les décisions administratives, décrétales et législatives d'intervention d'urgence.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait à la juridiction supérieure andorrane plusieurs interrogations interconnectées, au confluent du droit des obligations, du droit bancaire cambiaire et du droit public de la régulation financière :
- Sur le respect du principe dispositif (petitum) : Le juge de première instance pouvait-il valablement requalifier une demande d'exécution forcée (tendant à la condamnation pécuniaire au titre d'effets de commerce émis) en une action en résolution judiciaire de la convention de compte ou du contrat d'émission des chèques, sans encourir le grief d'incongruence extra petita ?
- Sur l'imputabilité contractuelle et la force majeure (fait du prince) : Le défaut d'encaissement et de libération des montants de chèques de banque émis au lendemain de la destitution des dirigeants d'un établissement financier peut-il être imputé à faute à ce dernier, lorsque l'arrêt des opérations interbancaires résulte de mesures conservatoires étatiques (décret d'urgence plafonnant les retraits à 2 500 euros par semaine) puis de l'instauration d'un régime légal de résolution bancaire ?
- Sur la portée du régime spécial de résolution financière : Une juridiction civile peut-elle faire droit à une action individuelle en paiement de créances bancaires contre un établissement assujetti à la loi 8/2015, au mépris de la procédure ad hoc d'évaluation et de transfert des passifs gérée par l'autorité publique de